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Accueil > Actualités > Eau > Un sénateur propose un régime spécifique pour les installations autonomes des zones d'assainissement collectif
EAU

Un sénateur propose un régime spécifique pour les installations autonomes des zones d'assainissement collectif

PUBLIÉ LE 2 MAI 2011
LA RÉDACTION
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Depuis la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, les communes ont l'obligation d'assurer le contrôle des installations d'ANC, ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien. Un potentiel d'environ 10,3 millions d'habitants est concerné, soit 5,1 millions d'installations autonomes essentiellement dans des logements individuels en zone d'habitat dispersé, relève le sénateur. Le financement de ce service public d'assainissement non-collectif (Spanc) doit être assuré par l'institution d'une redevance (R.2224-19 du Code général des collectivités territoriales), contrepartie du service rendu, constitué par l'accomplissement de la mission de contrôle et, le cas échéant, d'entretien. Ces obligations réglementaires et financières posent des difficultés aux propriétaires contraints de supporter le coût de l'assainissement non-collectif, et dans un second temps, celui de leur raccordement à l'assainissement collectif en raison de la transformation de leur secteur d'habitation en zonage d'assainissement collectif. Une simple délibération peut, en effet, "déboucher sur un projet de création d'une station d'épuration dont le montage financier est loin d'être achevé" et générer une double charge financière pour les administrés concernés, relève l'exposé des motifs. Ces derniers doivent faire procéder au contrôle de leur installation autonome (avant le 31 décembre 2012) pour un montant de l'ordre de 120 à 150 euros, sans pouvoir prétendre au bénéfice des subventions prévues à cet effet, étant situés en zone d'assainissement collectif. En outre, ils seront contraints par la suite de financer le raccordement au réseau public de collecte et à la station d'épuration envisagée. Prolongation du délai de contrôle Afin de remédier à cette situation, la proposition de loi institue un régime spécifique pour les installations autonomes des zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte. L'article 1er prolonge de trois ans le délai dans lequel les contrôles doivent être effectués (soit le 31 décembre 2015), à la condition que la collectivité territoriale s'engage à réaliser l'équipement public avant l'expiration de ce délai (L.2224-8 III du CGCT). S'agissant des subventions versées par l'agence de l'eau, la réglementation prévoit leur versement au titre du contrôle ou de l'entretien des installations autonomes, sans discrimination entre les zones d'assainissement collectif ou d'ANC. Toutefois, "il semble qu'il en aille autrement en pratique", déplore le sénateur. Aussi, la proposition de loi suggère dans son article 2 de mettre fin à cette "double peine", en complétant le texte de l'article L.213-10-3 du Code de l'environnement, afin de rappeler que "la prime peut être versée aussi bien dans les zones d'ANC que dans les zones d'assainissement dans lesquelles, en l'absence de raccordement effectif à un réseau collectif, les installations autonomes demeurent en service". Interrogé par le sénateur Hervé Maurey sur cette problématique, deux ans auparavant, le ministère de l'Ecologie envisageait, dans sa réponse, une solution moins favorable aux administrés : la prolongation non du délai de contrôle de l'installation, mais de celui du raccordement au réseau de collecte (question n° 08738 publiée au JO du Sénat du 23 juillet 2009). Selon le ministre, " il appartient au maire de veiller à limiter les situations où les propriétaires doivent supporter successivement une installation d'ANC et leur raccordement à l'assainissement collectif, en s'assurant de la cohérence des zonages effectués sur sa commune et de la programmation des équipements d'assainissement collectif". Pour les propriétaires contraints de supporter le coût de l'assainissement non-collectif avant la création du réseau public de collecte, "le maire peut proroger, par arrêté et au titre de l'article L.1331-1 du Code de la santé publique, sur une durée pouvant atteindre dix ans, le délai de raccordement afin de leur permettre d'amortir leur installation d'ANC", est-il indiqué dans la réponse ministérielle.Philie Marcangelo-LeosLire la proposition de loi
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