Relevant que la surveillance et la déclaration de certains paramètres sans intérêt pratique entraînent des coûts importants, la Commission indique que l'introduction de fréquences de surveillance flexibles « présente des possibilités de réduction des coûts qui ne mettraient pas en danger la santé publique», et qu’ « une surveillance flexible réduit également la collecte de données qui ne fournissent que peu ou pas d'informations sur la qualité de l'eau potable ».
Elle considère donc que les Etats membres devraient « être autorisés à déroger aux programmes de contrôle qu'ils ont mis en place, à condition que des évaluations des risques crédibles soient réalisées » Ces dernières peuvent être fondées sur les directives pour la qualité de l'eau de boisson de l'OMS et doivent tenir compte de la surveillance effectuée au titre de l'article 8 de la directive 2000/60/CE.
Les annexes II et III de la directive 98/83/CE sont donc modifiées en conséquence.
Directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine