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Accueil > Actualités > Eau > Nouvel arrêté sur l’épandage des boues de step pendant la Covid-19
EAU

Nouvel arrêté sur l’épandage des boues de step pendant la Covid-19

PUBLIÉ LE 28 MAI 2021
A.B.
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Nouvel arrêté sur l’épandage des boues de step pendant la Covid-19
© Wikimedia
Un arrêté du 20 avril 2021, publié au JO du 27 mai, vient préciser les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19.
 
Ce texte vient modifier l’arrêté du 30 avril 2020 qui a instauré dans l’urgence du premier confinement l’hygiénisation des boues avant épandage, plongeant les collectivités chargées de leur traitement, notamment les plus petites, dans des difficultés techniques et financières. L’arrêté ajoute deux cas dans lesquels « les boues extraites après le début d’exposition à risque pour le Covid-19 » peuvent être épandues sur les sols agricoles.
 
Le premier cas concerne les boues ayant fait l’objet d’un « chaulage avec un taux d’incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/MS puis d’un stockage d’une durée minimale de trois mois », d’un « séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d’atteindre une siccité minimale de 80 % » ou d’une « digestion anaérobie mésophile puis stockage d’une durée minimale de quatre mois ». Pour l’ensemble des boues ainsi traitées, l’arrêté précise qu’« il est nécessaire que, pour chaque lot de boues à épandre, le traitement appliqué ait permis d’obtenir un taux d’abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log ».
Afin de s’en assurer, chaque lot doit faire l’objet d’une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement, conformément à la méthodologie décrite en annexe de l’arrêté, ou à une méthodologie équivalente. « Dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques est inférieure à 104 UFP/g de matière brute, la concentration en coliphages somatiques après traitement devra être inférieure à la limite de détection de la méthode », est-il précisé.
Pour ces trois modes de traitement, les conditions d’exploitation doivent faire l’objet d’un « suivi du taux d’incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage », d’un « suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire » et d’un « suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile ».
 
Le second cas s’applique aux « boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19, dès lors qu’elles sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n’entraîne de dysfonctionnement du système d’assainissement ».
 
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