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MOBILITÉ

Ouvrages publics

PUBLIÉ LE 1er NOVEMBRE 2014
LA RÉDACTION
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CE, 4 juillet 2014, Société Orme, n° 371633 La chambre de commerce et d'industrie de Béthune s'était engagée à garantir la maîtrise d'ouvrage d'un bâtiment destiné à la société Orme. Cette dernière avait demandé une indemnisation suite au délai de mise à disposition de l'ouvrage, demande rejetée par le tribunal administratif de Lille puis par la cour administrative d'appel de Douai. En l'espèce, aucun document ne permettait de déterminer le délai de réalisation et de remise de l'ouvrage. Cependant, et quand bien même le contrat était silencieux sur ce point, le maître d'ouvrage ne pouvait retarder pendant une durée indéfinie l'exécution du contrat. Ainsi, l'argument de la société Orme selon lequel l'ouvrage aurait dû lui être remis dans un délai raisonnable est opérant. Le Conseil d'État a donc annulé l'arrêt d'appel et renvoyé l'affaire. L'enrochement réalisé pour consolider des berges est un ouvrage public couvert par la garantie décennale CAA Bordeaux, 26 juin 2014, Ministre de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Pêche, n° 13BX02141 Suite à de nombreux épisodes de crues de la rivière du Gers, des travaux ont été entrepris par le syndicat intercommunal à vocations multiples de Saint-Gaudens, Montréjeau et Aspect en qualité de maître d'ouvrage et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt pour la Haute-Garonne en tant que maître d'œuvre. Une partie des travaux étant prévue sur la propriété d'un riverain, ce dernier a participé à leur financement. À la suite de l'effondrement partiel de l'enrochement sur sa propriété, le riverain a réclamé la réparation de son dommage. L'État, condamné par le tribunal administratif de Toulouse à indemniser le propriétaire, interjette appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Bordeaux retient que l'enrochement qui fait corps avec le terrain et qui a pour objet de consolider les berges doit être regardé comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Elle ajoute que la qualité de maître de l'ouvrage est reconnue à la personne qui détient, à la date où le juge statue, les prérogatives attachées à la maîtrise d'ouvrage alors même qu'elle n'a pas été liée aux constructeurs par un contrat de louage d'ouvrage. Par conséquent, le requérant qui est, en qualité de riverain d'un cours d'eau non domanial, propriétaire de l'enrochement édifié sur son terrain a acquis cette qualité dès la remise de l'ouvrage et était fondé à engager la responsabilité décennale du constructeur. Éboulement sur une route départementale : le département responsable de la sécurité et des dispositifs de protection CAA Marseille, 19 juin 2014, Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, n° 12MA02287 Suite à un éboulement de rochers sur une route départementale entraînant la destruction des systèmes de protection existants, l'État et l'Office national des forêts (ONF) ont été condamnés à verser une indemnisation en réparation des préjudices subis au département des Alpes-de-Haute-Provence. La cour retient que c'est à tort que le tribunal administratif a sanctionné conjointement ces parties dès lors que le département aurait dû démontrer une carence fautive de leur part. Afin d'assurer l'entretien des ravins en stoppant l'affouillement des berges et le glissement des terres, un périmètre de terrain de montagne avait été créé, selon les dispositions de l'article L. 424-1 du Code forestier devenu l'article L. 142-7 du nouveau code. Le département estimait que l'État devait assurer la protection de la route, mais la cour retient qu'il ne s'agit pas de l'objectif recherché lors du placement du périmètre sous utilité publique, dans la mesure où cette route n'existait pas à l'époque. De plus, l'État n'était pas tenu de faire en sorte que la stabilisation des terrains placés sous périmètre de restauration et de reboisement soit effective et pérenne. C'est donc à tort que les juges de première instance ont estimé que l'État avait manqué à l'obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour tendre vers cet objectif et qu'ils ont retenu que sa responsabilité était engagée à raison d'une faute dans l'exercice de sa mission de service public de restauration des terrains de montagne. La cour énonce que la construction et l'entretien de filets et autres dispositifs de protection de même que leur financement sont à la charge du Département, en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du Code de la voirie routière. Enfin, le Département n'est pas fondé à soutenir que la cause de l'éboulement relèverait d'un ouvrage public de l'État dans la mesure où les aménagements effectués par l'État ou l'ONF ne sont pas de nature à conférer la qualité de maître d'ouvrage à l'une de ces personnes publiques. Certes, ces systèmes de protection ont été installés sur le domaine privé de l'État mais cela n'ôte pas pour autant au département la qualité de maître d'ouvrage public. La chute d'un panneau électoral sur une passante est de nature à engager la responsabilité de la commune CAA Lyon, 10 avril 2014, Mme B.A., n° 12LY20166 Alors que des vents violents sévissaient sur une commune du sud de la France, une touriste se promenant sur la voie publique a été violemment heurtée par un panneau électoral. L'incident a causé à la victime plusieurs fractures nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours ainsi qu'une opération chirurgicale. Cette dernière a finalement été rapatriée dans son pays d'origine par un avion médicalisé privé. La décision du tribunal administratif de Nîmes condamnant la commune à verser à la touriste blessée une somme de 1 265 euros est contesté par les deux parties. En vertu des articles L. 2122-27 du Code général des collectivités territoriales et L. 51 du Code électoral, le maire est tenu d'organiser les élections. Par conséquent, les panneaux électoraux, qui ne constituent pas des accessoires indispensables de la voie publique, doivent être considérés comme des ouvrages distincts de la voie publique susceptibles d'engager la responsabilité de la commune, sans préjudice de l'action que la commune peut exercer contre l'État. Le panneau à l'origine du dommage, qui était fixé au sol, avait le caractère d'ouvrage public. La responsabilité de la commune a été engagée à juste titre puisque la victime, usager de la voie publique, avait la qualité de tiers par rapport à ce panneau. La commune ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un cas de force majeure puisque ces vents ne revêtaient pas un caractère de violence imprévisible ni une intensité irrésistible. De plus, compte tenu de ce phénomène météorologique, une équipe municipale était présente sur les lieux afin de renforcer l'ancrage des panneaux électoraux. Enfin, la passante n'a pas commis d'imprudence en se promenant sur la voie publique alors même qu'aucun avertissement n'indiquait le danger encouru. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la commune à verser une indemnisation à la victime. Néanmoins, dès lors que le rapatriement par avion médicalisé n'était pas justifié au regard de son état de santé, la commune n'est pas tenue d'indemniser la victime des frais médicaux engagés à cet égard.
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