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Accueil > Actualités > Mobilité > Une convention d'occupation ne peut être transférée sans l'accord écrit du gestionnaire du domaine public
MOBILITÉ

Une convention d'occupation ne peut être transférée sans l'accord écrit du gestionnaire du domaine public

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2015
LA RÉDACTION
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
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La chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'expulser une société qui occupait un hangar situé sur le domaine public de l'aéroport de Cayenne. Par une ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné à cette société de libérer le hangar, sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique. La société a formé un recours devant le Conseil d'État afin d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de la chambre de commerce. Pour se prononcer sur le litige qui lui est présenté, le Conseil d'État rappelle le principe selon lequel « il ne peut y avoir transfert d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit ». En l'espèce, la requérante occupait le hangar litigieux et y exploitait une activité de transport aérien privé. Un projet de convention d'occupation du domaine public aéroportuaire avait fait l'objet de négociations entre la requérante et la chambre de commerce, gestionnaire dudit domaine public, sans que ces dernières n'aboutissent à la conclusion d'une convention. Pourtant la chambre de commerce avait montré une certaine tolérance, sinon approbation de cette occupation, par son comportement. En effet, d'une part, elle ne s'était pas opposée à cette occupation au cours des négociations et, d'autre part, elle avait émis des factures depuis le début de l'occupation du hangar par la requérante. Cependant, pour le Conseil d'État ces éléments n'impliquent pas que la requérante bénéficiait d'une autorisation d'occupation du domaine public. Il ajoute que la reprise de l'activité de la société précédemment installée dans le hangar, qui disposait, elle, d'une convention d'occupation du domaine public, n'entraînait pas le transfert de cette convention d'occupation du domaine public à la requérante « en l'absence d'accord écrit du gestionnaire du domaine public à cet égard ». Ainsi, le Conseil d'État juge que la société requérante occupe sans droit ni titre les locaux en cause et, par suite, la requête de la chambre de commerce ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Toutefois, le Conseil d'État, en vertu des dispositions issues de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, n'adopte pas la même position quant à la demande de la chambre de com-merce relative à l'astreinte. En effet, le Conseil d'État relève que le fait que la requérante n'ait pas contracté d'assurance pour les locaux qu'elle occupe n'est pas de nature à compromettre la sécurité des autres occupants de l'aéroport, dans la mesure où elle justifie d'une assurance responsabilité civile pour les deux avions qu'elle exploite. De surcroît, le Conseil d'État souligne que la chambre de commerce ne fait état d'aucun projet en cours ou à venir qui seraient susceptibles de lui causer des pertes de recettes budgétaires et de rendre impossible l'installation d'un autre occupant dans ces locaux. Ainsi, pour le Conseil d'État ces allégations sont insuffisantes pour caractériser l'urgence qui justifierait l'intervention de mesures pouvant être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative. C'est pourquoi il rejette la de-mande de la chambre de commerce.
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