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POLITIQUES

Une parcelle d'un parc municipal peut-elle être dissociée du domaine public communal ?

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2013
LA RÉDACTION
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Même située dans l'enceinte d'un parc, une dépendance peut être cédée sans déclassement préalable dès lors qu'elle fait partie du domaine privé et non du domaine public communal. Sur la légalité interne Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable » ; que l'article L. 2141-1 dudit code dispose : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement » et l'article L. 3111-1 précise : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle AC 357 constituant le parc Saint-Martin ait fait l'objet de la part de la commune de Pélissanne d'une décision de classement dans son domaine public ; que si le parc était ouvert au public, il n'est pas contesté que la parcelle A en était séparée matériellement par une haie et une clôture ; qu'il n'est pas établi que cette partie du parc, distincte du reste de la parcelle AC 357, ait été elle-même accessible au public ; qu'il est constant par ailleurs que la maison d'habitation litigieuse a été louée à un particulier de 1988 à 2007 et est demeurée vide depuis cette date ; que l'AD3P ne rapporte pas la preuve que le locataire ait fait office de gardien ou de jardinier du parc, comme elle le soutient ; que, dès lors, cette maison n'était pas elle-même affectée à l'usage direct du public ou à un service public ; qu'elle ne concourait pas davantage à l'utilisation du parc public, dont elle ne constituait pas, par suite, un accessoire indissociable ; qu'il suit de là que le moyen tiré ce qu'elle revêtirait le caractère d'une dépendance du domaine public communal, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AD3P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; (…) Décide Article 1er : La requête l'AD3P est rejetée. Article 2 : L'AD3P versera à la commune de Pélissanne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. » CONCLUSIONS Dans le parc public Saint-Martin dont la commune de Pelissanne est propriétaire est édifiée une maison à usage d'habitation que la commune a décidé de céder. Par une première délibération n° 6/2009 adoptée le 16 février 2009, le conseil municipal a décidé de détacher dudit parc la parcelle cadastrée AC n° 357 d'une superficie de 650 m2 , sur laquelle est située la maison, et de céder cet ensemble immobilier, terrain et immeuble construit, désigné parcelle A, à Mme Mac C. et M. B. au prix de 245 000 €. Pour diverses raisons, cette transaction n'aboutira pas. C'est pourquoi, par une seconde délibération n° 67/2009 du 22 septembre 2009, l'assemblée délibérante a décidé de rapporter sa précédente décision et a de nouveau approuvé la cession de la parcelle cette fois au profit de M. et Mme L. pour le prix abaissé de quelques milliers d'euros à 240 000 €. L'Association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissanais (AD3P), qui dispose d'un intérêt pour agir au regard de son objet statutaire, a contesté ces deux délibérations en introduisant deux requêtes devant le tribunal administratif de Marseille. Ce dernier les a jointes par le jugement contesté n° 0901739 et 0908190 lu le 8 novembre 2010. Les premiers juges ont fait droit à sa demande concernant la délibération du 16 février 2009 au motif que les conseillers municipaux n'avaient pas été informés du montant fixé par l'estimation domaniale des services de l'État. Ils ont en revanche rejeté sa demande concernant la délibération n° 67/2009 du 22 septembre 2009. L'association a interjeté appel dudit jugement en tant qu'il porte sur ce rejet. I. Le contenu de la note de synthèse L'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissanais soutient que la note de synthèse envoyée aux élus avant la séance du conseil municipal n'était pas complète. Aux termes de l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales (Cgct) : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ». Ces dispositions sont applicables en l'espèce puisque la commune de Pélissanne compte un peu moins de 10 000 habitants. Un arrêt récent du Conseil d'État du 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-La-Napoule, a donné la “grille de lecture” de cette disposition : « dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises » (1). En l'espèce, la note explicative de synthèse n° 8, qui était jointe à la convocation des membres du conseil municipal en vue de la séance du 22 septembre 2009, indiquait les bénéficiaires de la vente, le prix proposé, la localisation de la parcelle, la superficie du terrain et la surface des bâtiments, c'est-à-dire toutes les caractéristiques de l'opération et éléments nécessaires pour autoriser l'exécutif à signer la convention de cession. Elle était de plus accompagnée d'un extrait du plan cadastral faisant apparaître les limites prévues de la parcelle à céder. L'association soutient que cette note aurait induit en erreur le conseil municipal sur deux points. S'agissant, d'une part, de la surface concernée par le projet de cession, elle soutient que celle indiquée était de 125 m² alors que celle mentionnée dans la note de synthèse précédente adressée aux membres du conseil municipal en vue de la séance du 16 février 2009 était de 145 m². Mais puisqu'elle ne justifie pas que cette surface de 125 m² serait erronée, après tout, c'était peut-être l'autre, vous pourrez écarter cette branche du moyen. Elle soutient, d'autre part, que la note de synthèse indique à tort que la maison est desservie par l'impasse de la Glacière. Elle l'est effectivement mais le plan cadastral montre cependant que l'accès depuis cette voie doit se faire en empruntant nécessairement l'entrée du parc également desservi par cette impasse. Toutefois, puisqu'il ne s'agit que de la note explicative, et non des débats qui en ont suivi, nous vous proposons de considérer que cette circonstance n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur l'assemblée et à l'empêcher de délibérer en toute connaissance de cause, dès lors que les caractéristiques essentielles de la cession étaient mentionnées et que le plan joint montrait la configuration des lieux. Nous ne pensons pas que cette rédaction ait été de nature à empêcher les élus locaux de disposer d'une information adéquate et d'appréhender le contexte de cette vente. Ajoutons, ainsi que l'avait relevé le tribunal, que les élus disposent d'un droit à information car, aux termes de l'article L. 2121-13 du Cgct, « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération », et qu'ils pouvaient ainsi, en cas de doute, en user. Vous pourrez ainsi écarter ce moyen. II. La question de la domanialité de la parcelle située dans le parc municipal L'association appelante soutient au fond que la parcelle AC n° 357 ne pouvait être cédée car elle fait partie du domaine public et qu'elle n'a pas préalablement fait l'objet d'une mesure de déclassement. Les biens du domaine public sont en effet inaliénables et imprescriptibles, ainsi que le rappellent (2) les dispositions de l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (Cgppp). L'article L. 2111-1 du Cgppp dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » Il n'existe pas de présomption d'appartenance d'un bien au domaine public (3). Un bien d'une personne, qui ne serait plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public qu'à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement (4). Vous devez dans la présente affaire vous prononcer sur la division en volume d'immeubles. S'agissant d'immeubles bâtis, on peut distinguer la division verticale, comme c'était le cas dans l'arrêt Brasserie du Théâtre (5), notamment lorsqu'un bâtiment est diversement affecté et qu'existent plusieurs entrées indépendantes, et la division horizontale, c'est-à-dire par étages, comme dans l'arrêt Boulier (6). On peut distinguer une autre forme de division, mais qui concernera le plus souvent la théorie de l'accessoire lorsqu'un immeuble est construit sur une parcelle dépendant du domaine public, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant d'un parc municipal (7). Il a ainsi pu être jugé, mais au regard de l'office du juge des référés, qu'un local de café-restaurant appartenant à une commune situé dans l'enceinte du parc public accessible au public par une entrée donnant sur la rue adjacente, permettant l'exploitation du restaurant en dehors des heures d'ouverture du parc, ne pouvait être qualifié de dépendance du domaine public (8). Mais la situation n'est pas en l'espèce identique. Les premiers juges ont considéré que cette dépendance de 650 m² pouvait être cédée sans déclassement préalable dès lors qu'elle faisait partie du domaine privé et non du domaine public communal : « la maison du Parc Saint-Martin sis impasse de la Glacière, bien appartenant à la commune de Pelissanne, ayant pour assiette la parcelle AC 357 à détacher, d'une superficie de 650 m², qui avant la délibération en litige, avait fait l'objet d'un contrat de location avec une personne privée de 1988 à 2007, bien que située dans ledit parc public, n'est pas affectée à l'usage direct du public, ni affecté à un quelconque service public ». En effet, si le terrain cédé est situé dans un parc public qui relève du domaine public, il en est cependant séparé physiquement par une haie et une clôture. Vous ne savez si ces éléments sont d'origine ou quand ils ont été installés. Quant à la maison, elle a été louée de 1988 à 2007 pour un montant mensuel de 568 €. Le locataire étant décédé au mois de février de cette année 2007, elle n'a plus été occupée depuis. Aucun élément apporté en appel ne vient contredire cette position. Au regard des éléments fournis, il apparaît difficile d'englober cette dépendance dans le domaine public. Cette parcelle cadastrée section AC n° 357 est distincte du parc municipal, même si elle est située dans son enceinte, et n'est pas affectée. Pour qu'il soit considéré comme une dépendance du domaine public, il faudrait que soit justifié que cet immeuble ait été un jour affecté au public, mais ce n'est même pas allégué. Cette parcelle ne fait donc pas partie du domaine public communal, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges. III. L'impossible recours à la théorie de l'accessoire Pourrait-on alors se fonder sur la notion d'accessoire pour considérer que cette dépendance fait partie du domaine public ? La définition donnée par le Cgppp est désormais plus restrictive que celle dégagée par la jurisprudence administrative qui prévalait jusqu'alors. Selon l'article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Cette notion implique désormais la réunion de deux éléments : une indissociabilité physique et fonctionnelle. La dépendance doit être située à proximité et être indispensable à l'affectation de la dépendance dont elle constitue l'accessoire (9). Mais le recours à cette notion n'est pas possible ici et ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors que la parcelle concernée est dissociable puisque divisible physiquement du parc municipal, ainsi que nous l'avons évoqué plus avant. Le critère physique n'est pas présent. Cette théorie ne peut donc trouver à s'appliquer ici. En tout état de cause, le second critère portant sur le caractère fonctionnel de cette dépendance du parc est-il rempli ? Vous trouverez de la jurisprudence administrative concernant les logements de fonction en raison de la situation et de la proximité physique de ces logements par rapport à l'immeuble affecté au service public. Appliquant le critère de l'accessoire avant que sa définition ne soit réduite par le Cgppp, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait estimé qu'un logement situé dans l'enceinte d'une école primaire faisait partie du domaine public, nonobstant l'existence d'une clôture le séparant de la cour de l'école (10). Le Conseil d'État a reconnu le caractère d'accessoire indissociable à un logement de fonction concédé pour nécessité absolue de service à la directrice d'une maison de retraite, situé au dernier étage du bâtiment dans lequel sont hébergés les résidents de l'établissement, dès lors qu'il ne bénéficie d'aucun accès séparé de celui de la résidence (11). Il a été jugé de même concernant un logement communal installé sur le terrain jouxtant le cimetière et destiné à y loger le gardien chargé, pour le compte de la commune, de l'ouverture, de la fermeture, de l'entretien et de la surveillance du cimetière (12) ou encore du jardin d'un logement de fonction d'un instituteur (13). En l'espèce, la réponse à la question posée serait positive si la maison avait été louée, non pas à un particulier, mais un préposé chargé par exemple de l'entretien et/ou du gardiennage du parc. Si l'association invoque et se prévaut de la circonstance que cet immeuble à usage d'habitation aurait été loué à faible prix à une personne chargée de l'entretien et de la fermeture du parc municipal, elle n'en justifie aucunement de la réalité. Aussi le moyen tiré ce que cette parcelle revêtirait le caractère d'une dépendance du domaine public communal pourra-t-il être écarté. Dans ces conditions, l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissanais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Vous pourrez rejeter ses conclusions à fins d'annulation, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vous pourrez en revanche condamner l'association appelante à verser à la commune de Pélissanne une somme de 1 000 € au titre de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête et à la condamnation de l'AD3P à verser à la commune de Pélissanne une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
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