Caa Nancy, 27 juin 2013, Madame A., n° 12NC01368
Madame A., occupante d'un mobil-home, souhaite obtenir une permission de voirie permettant le raccordement du terrain dont elle est propriétaire aux réseaux électrique et de télécommunication, lui permettant ainsi de se sédentariser.
Le refus du maire de la lui délivrer a été confirmé par la cour administrative d'appel, comme par le tribunal administratif.
En effet dès lors que le stationnement du mobil-home nécessite une décision de non-opposition à déclaration préalable, que Madame A. ne détient pas, le maire peut s'opposer au raccordement définitif au réseau en application de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme.
Les droits de la requérante à l'électricité ne pouvant s'exercer que dans les conditions prévues par la loi, la décision du maire n'est pas contraire au droit à l'électricité pour tous consacré par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
La décision du maire n'est pas non plus contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie privée et familiale prévu par ce texte n'implique pas qu'un particulier puisse imposer à l'administration la possibilité d'établir son domicile dans une zone classée non constructible par un règlement d'urbanisme et d'y obtenir le raccordement aux divers réseaux.
De plus, il ressort des pièces du dossier que la requérante a toujours été informée du non-respect des règles d'urbanisme en vigueur interdisant l'implantation d'un mobil home en zone non constructible, non-respect pour lequel elle a été condamnée. Par ailleurs il n'est pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité d'implanter son mobil-home dans un emplacement prévu à cet effet, et où elle pourrait bénéficier d'un raccordement à l'électricité légalement opéré.
Dans ces circonstances, l'ingérence du maire dans le droit de Madame A. au respect de sa vie familiale que constitue le refus de raccordement au réseau d'électricité n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit au regard du but poursuivi, tenant au respect des règles d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des articles 25 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme doit être écarté.