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POLITIQUES

Emprise irrégulière : le juge judiciaire n'est compétent qu'en cas d'extinction du droit de propriété

PUBLIÉ LE 1er MARS 2014
LA RÉDACTION
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Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, Époux Panizzon c/commune de Saint-Palais-sur-Mer, n° 3931 Le Tribunal des conflits était saisi d'une question de compétence s'agissant de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'occupation illégale et temporaire par l'administration d'une parcelle d'un terrain privé. Le Tribunal des conflits a jugé que le tribunal administratif, compétent pour se prononcer sur la décision du maire refusant de libérer cette parcelle et pour enjoindre à la commune d'y procéder, était également compétent pour statuer sur leurs conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation, au motif que si l'occupation de la parcelle de terrain appartenant à M. et Mme A. par la commune de Saint-Palais-sur-Mer a porté atteinte au libre exercice de leur droit de propriété sur ce bien, « elle n'a pas eu pour effet de les en déposséder définitivement ». Le Tribunal des conflits rappelle que « la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative » et considère que « cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ». Il considère que dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, « l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ».
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