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POLITIQUES

La contravention de grande voirie est encourue en cas d'obstruction d'une servitude de marchepied

PUBLIÉ LE 1er JUILLET 2015
LA RÉDACTION
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Plusieurs propriétaires ayant maintenu des clôtures perpendiculairement à la rive de l'Erdre sur l'emprise de la servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, avaient été condamnés au paiement d'une amende de 1 000 euros par le tribunal administratif de Nantes qui avait également décidé que chacun devait libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont ils étaient propriétaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'ils ne s'exécutaient pas dans un délai d'un mois. La cour administrative d'appel de Nantes rappelle tout d'abord la composition du domaine public fluvial naturel qui recouvre, en vertu des dispositions de l'article L. 2111-7 du CGPPP, les cours d'eau et lacs appartenant à l'État, aux collectivités ou à leurs groupements qui sont classés dans leur domaine public fluvial. Elle rappelle ensuite la teneur de l'article L. 2131-2 de ce même code qui dispose que : « Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. (…) Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. » Enfin la cour rappelle qu'en cas de manquements, le propriétaire riverain s'expose à une amende et à la prise en charge de la remise en état de la servitude de marchepied. Or depuis 2007, la rivière litigieuse a été classée dans le domaine fluvial du département de Loire-Atlantique et est caractérisée, en vertu de l'article L. 2131-2 du CGPPP, comme un cours d'eau domanial. Pour la cour administrative d'appel, il en résulte que les propriétés des requérants, riveraines de l'Erdre, « (sont grevées) de la servitude de marchepied visée par l'article L. 2131-2 précité (…) laquelle (leur) est directement opposable même en l'absence de toute décision ou formalité administratives préalables ». Les requérants ne peuvent, selon la cour administrative d'appel, se prévaloir d'un arrêt de 1912 de la Cour de cassation niant l'existence de la servitude, ni invoquer la circonstance qu'elle ne figure pas au nombre des servitudes d'utilité publique annexées au PLU de de la ville concernée, qui n'aurait pour seule conséquence que de les rendre inopposables aux demandes d'autorisations d'occupation du sol, ni arguer que cette servitude serait tombée en désuétude dans la mesure où elle n'est pas subordonnée à l'usage effectif du marchepied. De plus, la cour administrative d'appel rappelle que « les limites des cours d'eau domaniaux sont (déterminées) par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder » en vertu de l'article L. 2111-9 du code précité. Ainsi selon elle, l'appréciation de cette limite pour la mesure de la servitude de marchepied résulte « des constats effectués par l'autorité habilitée à dresser les procès-verbaux de grande voirie sous le contrôle du juge ». En conséquence, la délimitation de la servitude n'est suspendue à l'issue d'aucun recours. Enfin, la cour relève que si en raison de la soumission des parcelles concernées aux dispositions de l'article R. 341-10 du Code de l'environnement toute modification de leur état des lieux devrait faire l'objet d'une autorisation spéciale du préfet, elle relève cependant que « l'enlèvement sur une largeur de 3,25 m des obstacles qui obstruent le marchepied afin de mettre fin à l'infraction constatée n'est pas soumis à ces dispositions et s'applique indépendamment de toute décision ou autorisation administrative relative à des travaux sur l'emprise de la servitude ».
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