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TERRITOIRES

Ecole

PUBLIÉ LE 1er JUILLET 2014
LA RÉDACTION
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n° 356813 Contentieux relatif à l'opposition du maire à l'ouverture d'une école privéeCommune de Romagne CE, 7 mai 2014, Commune de Romagne Il résulte des dispositions des articles L. 441-1, L. 441-3 et L. 231-6 du Code de l'éducation que le Conseil supérieur de l'éducation, statuant en matière contentieuse sur une opposition du maire à l'ouverture d'une école privée, doit se prononcer sur le bien-fondé des seuls motifs, limitativement énumérés, tirés de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène, qui peuvent être invoqués par l'autorité ayant formé l'opposition. En l'espèce, le maire de la commune de Romagne (Vienne) a formé opposition à la déclaration d'ouverture d'une école privée hors contrat d'association sur le territoire de la commune. L'association a saisi le conseil académique de l'éducation nationale de Poitiers qui a confirmé l'opposition du maire. Le Conseil supérieur de l'Education a annulé cette décision, et rejeté la requête en tierce opposition formée par la commune. Cette dernière s'est dès lors pourvue en cassation faisant en particulier valoir l'implantation de l'école en zone non constructible du plan local d'urbanisme (PLU). Toutefois, pour le Conseil d'Etat, un moyen tiré du non respect de règles d'urbanisme n'est pas au nombre de ceux que le Conseil supérieur de l'éducation, statuant sur une opposition du maire à l'ouverture d'une école privée, peut connaître. De même, la commune ne pouvait utilement invoquer devant le Conseil supérieur de l'éducation le moyen tiré de l'insuffisance du dispositif de sécurité en matière d'incendie, lequel ne relevait ni de l'intérêt des bonnes mœurs ni de l'hygiène. n° 359931Le conseil municipal est seul compétent pour fixer les tarifs de la cantine CE, 11 juin 2014 Le service de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public constitue un service public administratif à caractère facultatif, dont la gestion peut être assurée directement par les collectivités territoriales qui en sont responsables dans le cadre d'une régie, confiée à la caisse des écoles ou déléguée à une entreprise privée dans le cadre de la passation d'une convention de délégation de service public. En vertu de l'article R. 531-52 du Code de l'éducation, les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la Ville de Paris, que le maire d'arrondissement assure, en vertu des dispositions de l'article L. 2511-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement. Il suit de là que le conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal est seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux de la Ville de Paris.
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