Question écrite n° 12740 JO Sénat du 16 octobre 2014, p. 2353
Lorsque le procès-verbal d'infraction est transmis au ministère public en application de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, le maire ne dispose pas du pouvoir d'annuler ce procès-verbal et il convient donc de se référer aux principes généraux de la procédure pénale. Si le maire estime que le procès-verbal comporte des erreurs, il en informe le ministère public qui peut, sur le fondement de l'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale), procéder à un classement sans suite s'il considère que les erreurs invoquées sont susceptibles de porter atteinte à la régularité de la procédure.