Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
Le très attendu décret relatif à l'efficacité et à la sûreté des ouvrages de prévention des inondations et des submersions, en particulier des digues a été publié le 14 mai. Outre, les aménagements hydrauliques (barrages, champs d'expansion de crue, canaux de dérivation etc.), sont visées les digues, c'est-à-dire les remblais qui font « rempart » entre le cours d'eau en crue (ou la mer) et le territoire de la commune ou du groupement qui organise cette protection. Il s'agit en effet principalement d'appliquer les dispositions de la loi du 27 janvier 2014, dite « Maptam », qui confie aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), à compter du 1er janvier 2016, une nouvelle compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (« Gemapi »). Sans ménagement, le décret débute avec les dispositions relatives à la construction ou l'aménagement des ouvrages en vue de prévenir les inondations et les submersions, désormais sous la responsabilité des communes ou EPCI disposant de la compétence « Gemapi ». Ce premier chapitre adapte en conséquence la procédure d'autorisation administrative de ces ouvrages prévue par la loi sur l'eau. Y sont par ailleurs intégrées les règles de mise en conformité des digues existantes préalablement autorisées. Les délais laissés aux collectivités et à leurs groupements pour la régularisation des ouvrages existants ont toutefois été assouplis. Ainsi l'échéance au terme de laquelle un ouvrage non régularisé doit en principe être neutralisé est-elle allongée. En réalité, l'ancien délai est maintenu - à savoir selon la classe de l'ouvrage le 31 décembre 2019 (classe A ou B) ou le 31 décembre 2021 (classe C) - mais il correspond désormais « à la date ultime à laquelle une demande de régularisation doit être déposée ». A défaut de demande de régularisation déposée dans les temps, deux années après l'échéance (soit le 31 décembre 2021, soit le 31 décembre 2023), l'ouvrage en cause « perd son autorisation » en tant que digue ou, s'il s'agit d'un barrage, sa qualité d'ouvrage de prévention des inondations ».