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TERRITOIRES

À propos du stationnement payant

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2015
LA RÉDACTION
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
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Cass. crim. 12 novembre 2014 n° 13-87101 Alors que la dépénalisation du stationnement payant doit intervenir le 1er janvier 2016, deux arrêts de la Cour de cassation apportent d'intéressantes précisions sur la caractérisation de l'élément légal de la contravention de non-acquittement de la redevance de stationnement payant. Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du Code pénal, préliminaire, 459, 536, 591, 593 du Code de procédure pénale, L. 2122-28, L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales, R. 417-6 du Code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X. a été cité devant la juridiction de proximité du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, en raison du non-acquittement de la redevance ; que, dans ses conclusions, il faisait valoir qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à sa charge, faute de production d'un arrêté municipal prévoyant le stationnement payant à l'emplacement où avait été relevée l'infraction ; Attendu que, pour écarter ce moyen et déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce que le numéro 1 de la rue Helder, à Paris 9e , lieu de l'infraction, se situe bien dans la zone G de l'arrêté du 31 mars 2005, publié au BO du 8 avril 2005, visant les textes réglementaires concernant le stationnement payant à Paris depuis sa mise en œuvre dans la capitale, suite à la délibération du Conseil de Paris en date du 1er juillet 1971, et découpant le territoire parisien en cent soixante zones ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de l'arrêté municipal du 31 mars 2005 que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; Cass. crim. 12 novembre 2014 n° 13-88040 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 536, 591, 593 du Code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule de la société Juliano, dont Mme X. est la gérante, a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant, face au n° 8 rue Catulle Mendès à Paris, 17e arrondissement ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Mme X. qui faisaient valoir que la procédure n'établissait pas l'existence d'un arrêté portant interdiction de stationner sur le lieu de la contravention, la juridiction de proximité, après s'être référée à l'arrêté du 24 juillet 1981 portant codification de la réglementation du stationnement payant sur la voie publique à Paris, énonce que l'arrêté municipal n° 2005-060 du 31 mars 2005, portant création de zones de stationnement résidentiel payant à Paris, découpe le territoire parisien en cent soixante zones, et que la rue Catulle Mendès est située dans la zone 17 M ; que le juge ajoute que le marquage au sol ne laisse aucun doute sur l'obligation de l'automobiliste qui décide de se garer d'être redevable de la redevance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de l'arrêté municipal du 31 mars 2005 que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ;
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