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Compensation des charges de service public de l'énergie : les règles sont fixées

PUBLIÉ LE 23 FÉVRIER 2016
LA RÉDACTION
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Pour rappel, la loi de finances rectificative pour 2015 a introduit une réforme de la fiscalité énergétique, portant notamment sur le financement des charges de service public de l'électricité et du gaz. Ces charges sont désormais intégrées au budget de l'Etat via la création d'un compte d'affectation spécial (CAS) "Transition énergétique" correspondant aux recettes et aux dépenses liées au développement des énergies renouvelables. Celui-ci regroupe une part du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) qui a vocation à remplacer la contribution au service public de l'électricité (CSPE), due par les seuls consommateurs. Le taux de la TICFE, renommée "contribution au service public de l'électricité",  est fixé à 22,5 euros/MWh pour l'année 2016. La suppression de la contribution au tarif spécial de solidarité (CTSS) et de la contribution biométhane est de même compensée par une augmentation de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) dont 2,16% du produit est affecté au CAS. Les énergies carbonées contribuent également au financement du CAS par l'affectation d'une part du produit du relèvement de la composante carbone des taxes intérieures de consommation. Un programme budgétaire "Service public de l'énergie" retrace par ailleurs les dépenses ne relevant pas directement de la transition énergétique, à commencer par la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées (ZNI) et les dispositions sociales (chèque énergie). Le texte réaffecte aux douanes les missions anciennement assumées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en matière de recouvrement des contributions. A la Caisse des Dépôts en revient le reversement aux opérateurs supportant des charges.   Périmètre des charges imputables La CRE continue en revanche, à assurer la mission d'évaluation des charges imputables en faisant une distinction explicite entre les charges relevant du CAS et celles relevant du programme budgétaire. Le décret maintient dans ce périmètre les coûts de gestion supplémentaires directement induits pour les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel par la mise en œuvre des dispositifs relatifs à la tarification sociale ("tarif de première nécessité"-TPN ; "tarif spécial de solidarité"-TSS). Le texte prévoit toutefois un plafond de compensation des frais de gestion unitaires liés à leur mise en œuvre. Ce périmètre comprend en outre les surcoûts qui peuvent résulter de contrats conclus à la suite d'appels d'offres ou en application d'obligations d'achat d'électricité, "lorsqu'ils sont supportés par une entreprise locale de distribution". A noter, dans les ZNI, le décret modifie les modalités de détermination des coûts dus aux projets d'importation d'électricité produite par des installations de production situées hors du territoire français, aux actions de maîtrise de la demande d'électricité (MDE) et aux projets d'ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Le plafond du montant de la compensation évalué par la CRE est désormais porté à 100% des surcoûts de production évités par ces projets (au lieu de 80% auparavant). Le décret encadre également la procédure de détermination des coûts des études en vue de la réalisation d'un projet d'approvisionnement électrique dans les ZNI, qui - en application de la loi relative à la transition énergétique - peuvent être pris en compte dans les charges de service public. Là encore, il revient à la CRE de vérifier que le projet d'étude répond bien aux critères d'éligibilité à la compensation, notamment qu'il est bien identifié dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.   Calendrier réduit Enfin, le texte détaille la procédure de détermination du montant des charges à compenser devant la CRE. Dans son évaluation, l'autorité tiendra compte de l'échéancier prévisionnel de recouvrement du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la CSPE au 31 décembre 2015 et des intérêts y afférent. En outre, le texte ajoute au périmètre des charges à compenser l'écart entre la dernière estimation du montant des charges pour l'année en cours et le montant des compensations qui devraient être recouvrées pour cette même année. L'autorité devra ainsi mener, en complément des exercices de prévision des charges pour l'année à venir et de calcul des charges constatées pour l'année précédente, un exercice de mise à jour de l'évaluation des charges pour l'année en cours. Et cela dans des délais contraints. Le calendrier d'évaluation des charges de service public est en effet considérablement réduit par la réforme. Afin de pouvoir être intégrée dans le calendrier budgétaire, la proposition de la CRE relative au montant des charges doit être publiée avant le 15 juillet (contre le 15 octobre précédemment). L'exercice de contrôle et d'évaluation des charges par la CRE, qui commence au 31 mars, "sera donc désormais concentré sur une période de 3 mois et demi au lieu de 6 mois et demi", relève l'autorité dans son avis du 27 janvier dernier. Ses autres missions (examen d'arrêtés tarifaires, instruction des appels d'offres ou des contrats de gré à gré dans les ZNI, audits des coûts de filières) pourraient dès lors s'en trouver affectées, estime-t-elle.   Références Décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie. Délibération du 27 janvier 2016 portant avis sur le projet de décret relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie, JORF n°0042 du 19 février 2016, textes n° 5 et n° 70.   Philie Marcangelo-Leos Décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie.Décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie. Délibération du 27 janvier 2016 portant avis sur le projet de décret relatif à la compensation des charges de service public de l'énergi
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