CAA Nancy, 13 février 2014, Monsieur D, n° 13NC01108
Le juge administratif rappelle que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Ainsi, si l'administration est tenue de vérifier qu'il existe une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation du public ou de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier la validité de cette servitude ou l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique.
En l'espèce Monsieur B a obtenu trois permis de construire que son voisin immédiat conteste notamment en invoquant le fait que la parcelle concernée par le permis de construire n'est pas desservie.
Pourtant, si les propriétaires de la voie privée dite « rue particulière » donnant accès aux parcelles en cause n'ont pas consenti à ce qu'elle soit ouverte au public, Monsieur B est propriétaire d'1/8e du chemin commun et justifie donc d'un titre lui permettant l'utilisation de cette voie privée. Le juge considère que les circonstances que les actes notariés des autres propriétaires indivisaires ne fassent pas mention de la partie des droits indivis dont se prévaut Monsieur B et que les anciens propriétaires des parcelles jouxtant le chemin n'en ont jamais fait usage, ne sont pas de nature à faire regarder comme erronées les mentions figurant sur le titre de propriété de Monsieur B Monsieur D n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire a estimé que Monsieur B justifie d'un titre lui permettant d'utiliser la voie privée dite « rue particulière ».