Le Conseil d'État était saisi d'un recours tendant à l'annulation du classement en zone d'assainissement collectif des secteurs du Pont d'Aiguines et de la Pépinière, ainsi qu'à l'annulation de la délibération du 5 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal d'Aiguines (83) avait approuvé le plan de zonage du schéma d'assainissement de la commune. Les requérants se prévalaient notamment de la méconnaissance par le schéma d'assainissement du plan local d'urbanisme. Dans un arrêt du 12 février 2014 (n° 360161), le Conseil d'État a rejeté ce moyen au motif que « le plan de zonage pour l'assainissement ne fixe aucune règle susceptible de fonder l'octroi ou le refus d'autorisations d'affectation ou d'utilisation du sol et n'est, par suite, pas soumis à une exigence de compatibilité avec le plan local d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols ». Seuls les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols visés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire ceux qui fixent des règles susceptibles de « fonder l'octroi ou le refus d'autorisations d'affectation ou d'utilisation du sol », constituent des documents d'urbanisme qui doivent être compatibles avec le PLU. Par suite, le schéma d'assainissement de la commune, qui a vocation à délimiter les zones d'assainissement de la commune (article L. 2224-10 du CGCT), n'est pas un document d'urbanisme et n'a pas à être compatible avec le PLU, « même dans le cas où son contenu est fixé par le plan local d'urbanisme et où il fait ainsi partie intégrante de ce document d'urbanisme ».