Tout territoire dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doit être équipé d'un système de collecte des eaux usées. C'est la conclusion d'un arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2014 (n° 364720) qui opposait l'association Cadre de vie et environnement à la commune de Lamorlaye (Oise).
La commune de Lamorlaye abrite une population de 9 000 habitants dont 40 % étaient jusqu'alors dotés d'un système d'assainissement non collectif. Après la réalisation d'une enquête publique, le conseil municipal de la commune a approuvé un nouveau plan de zonage d'assainissement collectif pour l'ensemble de la commune. Conformément aux dispositions des articles L. 2224-10, R. 2224-6 à R. 2224-10 et R. 2224-19-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation, doivent délimiter les zones d'assainissement collectif ou non collectif. Le Conseil d'État énonce que leur décision doit être prise en tenant compte de la « concentration de la population ou des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées et des coûts respectifs des systèmes d'assainis sement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique ». Néanmoins, il résulte de l'article R. 2224-10 du CGCT que la commune doit équiper son territoire d'un système de collecte des eaux usées dès lors que les populations et les activités économiques qui s'y trouvent produisent une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour.