Par un arrêt du 3 mars 2015, la Cour de cassation s'est prononcée sur le statut des boues d’épuration transformées puis utilisées comme matériau de couverture dans un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés exploité par une communauté urbaine. Rejetant le pourvoi formé par l'intercommunalité, la Cour confirme ce faisant que les boues d'épuration ainsi transformées sont des déchets soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Cette solution fait écho à une précédente décision, en date du 26 juin 2012, par laquelle la Haute juridiction avait également reconnu la qualité de déchet entrant dans le champ d’application de la TGAP aux boues d'épuration en dépit de leur valorisation pour la végétalisation d’un centre d’enfouissement des déchets. A cette occasion, la Cour avait rappelé les trois critères cumulatifs requis par la jurisprudence communautaire - et non remplis en l’espèce - pour qu’un résidu puisse être qualifié de "sous-produit" et perde ainsi sa qualité de déchet. Pour rappel, échappent au statut de déchet les résidus de production (non directement recherchés par le processus de fabrication) dont la réutilisation "est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production". Dans le cas d'espèce, la communauté urbaine, exploitante du site de stockage, a réceptionné puis transformé par adjonction de terres, des boues provenant de stations d'épuration pour les utiliser comme matériau de couverture. L'administration des douanes lui a notifié une infraction pour défaut de paiement de la taxe due à raison de cette réception. Accusant le rejet de sa contestation, la communauté urbaine l’a fait assigner aux fins d'annulation de cette taxation. Au regard des critères communautaires, la Cour de cassation constate en particulier que la transformation préalable des boues d'épuration (traitement, maturation, adjonction de terres) "n'a pas eu lieu dans la continuité du processus de production ayant donné naissance aux résidus des stations d'épuration dès lors qu'elle a été réalisée par la communauté urbaine sur son site de transit". Quant au fait générateur de la TGAP, il réside pour la Cour dans la "réception des boues" et non celle du mélange issu de leur transformation par adjonction de terres. Par ailleurs, la Cour relève que "le poids de ces boues a été déterminé lors de leur entrée sur le centre exploité par la communauté urbaine". En effet, ce mélange - composé de façon indivisible de boues d'épuration et de terres - n'avait pas été quantifié lors de sa réception sur le centre de stockage, "en sorte que l'administration des douanes avait calculé le montant de la TGAP sur le seul poids des boues issues des stations d'épuration, nécessairement inférieur à celui du mélange".Philie Marcangelo-LeosCour de cassation, ch.com., 3 mars 2015, n° 12-24408, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole