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Accueil > Actualités > Eau > Quels travaux le département peut-il légalement exiger à l'occasion de travaux réalisés sur le domaine public routier ?
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Quels travaux le département peut-il légalement exiger à l'occasion de travaux réalisés sur le domaine public routier ?

PUBLIÉ LE 1er MAI 2015
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CAA Marseille 2 avril 2015 SA ERDF c/ Département du Gard n° 13MA00968 et n° 13MA00969 Le gestionnaire de la voirie peut imposer aux occupants de droit de la voirie, comme ERDF, des prescriptions concernant la remise en état des voies après la réalisation de travaux. À partir de quand ces prescriptions portent-elles une atteinte excessive au droit permanent d'occupation du domaine viaire dont dispose cet opérateur ? 1. Considérant que les requêtes n°  13MA00968 et n° 13MA00969, présentées pour la société anonyme Électricité Réseau Distribution France (ERDF), sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que, le 5 juillet 2010, la SA ERDF a demandé au département du Gard l'autorisation d'effectuer des travaux sur la RD 17 ; que, par un arrêté du 20 août 2010, le président du Conseil général lui a accordé l'autorisation, assortie de prescriptions techniques ; que, par un courrier du 15 septembre 2010, la SA ERDF a demandé le retrait de certaines des sujétions imposées relatives à la réfection du revêtement de la chaussée ; que son recours gracieux a été rejeté par une décision du 8 novembre 2010 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 1100068, la société requérante a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nîmes contre cette dernière décision ainsi que contre les dispositions spéciales prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2010 ; que, parallèlement, la SA ERDF a demandé le 30 septembre 2010 l'autorisation de réaliser d'autres travaux sur la RD 6086 ; que, dans un courrier du 29 octobre 2010, elle a contesté les prescriptions que le département envisageait de lui imposer ; que le directeur du service départemental de l'exploitation, de l'entretien et de la gestion du réseau a répondu à ses observations par une lettre du 30 novembre 2010 ; que le président du conseil général lui a accordé l'autorisation, à nouveau assortie de prescriptions techniques, par un arrêté du 8 décembre 2010 ; que la SA ERDF a formé un recours en annulation contre les dispositions spéciales prévues à l'article 2 de cet arrêté et contre la lettre du 30 novembre 2010 devant le tribunal administratif de Nîmes, par une seconde requête enregistrée sous le n° 1100397 ; que le tribunal a joint les deux requêtes et les a rejetées par un jugement du 31 décembre 2012, dont la SA ERDF fait appel ; Sur la recevabilité de l'appel : 3. Considérant, en premier lieu, que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du Code de justice administrative ont qualité, devant les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; 4. Considérant que la présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas la Cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ; 5. Considérant qu'en vertu des articles L. 225-64 et L. 225-66 du Code de commerce, applicables aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, voire les directeurs généraux, représentent la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'il en résulte que les personnes précitées ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ; 6. Considérant que les requêtes sont signées par Me Alcina, avocate mandatée par la SA ERDF, et mentionnent qu'elles sont présentées pour la société requérante agissant par son représentant légal ; que le département du Gard ne fait valoir aucun élément de nature à mettre en doute l'habilitation de la personne ayant mandaté Me Alcina à agir pour le compte de la société ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le département du Gard tirée de l'absence de justification de l'habilitation du représentant légal de la SA ERDF à agir au nom de la société, doit être écartée ; 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 4112 du Code de justice administrative, alors en vigueur : « Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable (…) » ; qu'il ressort des pièces des dossiers que la SA ERDF a acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions précitées dans chacune des deux affaires ; Sur la régularité du jugement : 8. Considérant que, dans les deux instances n° 1100068 et n° 1100397, la SA ERDF a conclu dans des mémoires enregistrés le 13 août 2012 à l'annulation de l'article 26 du règlement de voirie du département du Gard ; que, par des courriers du 8 novembre 2012, les premiers juges ont informé les parties, dans chaque dossier, qu'ils étaient susceptibles de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande d'annulation compte tenu de sa tardiveté ; que, par deux mémoires enregistrés le 19 novembre 2012, la SA ERDF a indiqué en réponse qu'elle n'entendait pas demander directement l'annulation de cet article mais seulement exciper de son illégalité et n'a pas repris, dans ses conclusions, celles tendant à l'annulation de l'article 26 du règlement de voirie ; que, dans ces circonstances, la SA ERDF devait être regardée comme s'étant désistée de sa demande d'annulation de l'article 26 du règlement de voirie ; que rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement qui était pur et simple ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement qui a statué sur ces conclusions et de donner acte du désistement d'instance de la SA ERDF présentée devant le tribunal ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : 9. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SA ERDF, son courrier du 29 octobre 2010 ne peut être regardé comme un recours gracieux formé contre l'autorisation de réaliser des travaux sur la RD 6086 qui ne lui a été délivrée que le 8 décembre suivant ; que, par suite, la lettre en réponse du directeur du service départemental de l'exploitation, de l'entretien et de la gestion du réseau en date du 30 novembre 2010 ne constitue pas une décision de rejet d'un recours gracieux ; que cette lettre, antérieure à l'autorisation de voirie, a eu un objet purement informatif et revêt dès lors le caractère d'un acte préparatoire à l'arrêté du 8 décembre 2010 ; qu'il suit de là que, comme l'a jugé le tribunal, elle n'est pas susceptible d'un recours en annulation, nonobstant la circonstance qu'elle comporte une mention relative aux voies et délais de recours ; 10. Considérant, en second lieu, que, devant le tribunal, la SA ERDF a demandé l'annulation des dispositions spéciales prévues par l'article 2 des arrêtés du 20 août 2010 et du 8 décembre 2010 ; que ces dispositions, qui fixent les conditions à respecter pour la réalisation des travaux, sont indivisibles de l'autorisation de procéder auxdits travaux délivrée à l'article 1er  ; que, dès lors, la SA ERDF n'était pas recevable à demander uniquement l'annulation de ces dispositions ; qu'il suit de là que les conclusions de la SA ERDF tendant à l'annulation partielle des arrêtés du 20 août 2010 et du 8 décembre 2010 doivent être rejetées comme étant irrecevables ; Sur la légalité de la décision du 8 novembre 2010 : 11. Considérant que les dispositions spéciales édictées à l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2010 imposent, pour les tranchées longitudinales, une réfection du revêtement avec un enrobé à chaud après un rabotage sur une demi-chaussée et, pour les tranchées transversales, une réfection avec un enrobé à chaud après un rabotage sur 2,5 mètres de part et d'autre de l'axe de la tranchée ; que la SA ERDF soutient que ces prescriptions sont illégales dans la mesure où elles excèdent ce qui est indispensable à la protection du domaine public routier, en imposant des travaux qui vont au-delà de la simple remise en état des lieux ; 12. Considérant que le droit d'occupation du domaine public routier reconnu aux entreprises concessionnaires du réseau de distribution et de transport d'électricité par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 323-1 du Code de l'énergie, et par l'article L. 113-3 du Code de la voirie routière, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité gestionnaire du domaine public routier subordonne les autorisations de voirie qu'elle délivre au respect des conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination ; 13. Considérant que la décision du 8 novembre 2010 est motivée par la circonstance que le revêtement de la RD 17 a fait l'objet de lourds travaux de réfection depuis moins de cinq ans et le souhait, en conséquence, du département de limiter, voire proscrire toute intervention sur cette chaussée ; que le département du Gard s'est prévalu à cet égard, en première instance, de l'article 26 du règlement de voirie du 8 février 1968 selon lequel, « pour les chaussées dont le revêtement a été renouvelé depuis moins de 5 ans, la réfection du revêtement sera réalisée sur une demie-chaussée [sic]» ; que ces dispositions ne fondent pas, cependant, l'obligation faite à la SA ERDF de reprendre la chaussée sur 2,5 mètres de part et d'autre de l'axe de la tranchée, dans le cas d'une tranchée transversale ; qu'en outre, la distinction qu'elles opèrent selon l'ancienneté du revêtement est étrangère à la protection du domaine public routier ; que, dès lors, le caractère récent des travaux de réfection de la chaussée ne constitue pas un motif pouvant légalement justifier l'obligation pour le bénéficiaire de l'autorisation de refaire le revêtement sur une largeur correspondant à la moitié de la route, quelle que soit la nature, l'importance et l'emplacement des travaux qu'il doit lui-même réaliser ; que, par suite, les dispositions invoquées de l'article 26 du règlement de voirie du 8 février 1968 sont entachées d'illégalité ; 14. Considérant que le département du Gard fait valoir également, dans ses écritures d'appel, que la reprise du revêtement sur la moitié de la chaussée ou sur 2,5 mètres de part et d'autre de la tranchée, selon le cas, est nécessaire pour assurer une cohérence avec le revêtement précédent, indispensable à la sécurité de la circulation sur la voie ; qu'il n'invoque toutefois aucun élément précis et circonstancié, ni n'apporte le moindre commencement d'explication, notamment d'ordre technique, de nature à démontrer que de telles prescriptions, qui excèdent la simple remise en état de la chaussée, étaient rendues indispensables pour assurer la protection de la portion concernée de la RD 17 ou en garantir un usage répondant à sa destination, compte tenu des travaux envisagés par la SA ERDF dont il ne précise même pas l'ampleur, alors que la SA ERDF évoque de son côté la « petite taille de la réfection de la chaussée à opérer » ; que, dans ces circonstances, la SA ERDF est fondée à soutenir que les prescriptions contestées édictées par les dispositions spéciales de l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2010 sont disproportionnées et, par suite, illégales ; qu'il suit de là qu'en refusant de les rapporter ou de les réformer à la suite du recours gracieux formé par la SA ERDF, le département du Gard a entaché sa décision du 8 novembre 2010 d'illégalité ; qu'il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler cette décision ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ERDF est fondée uniquement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'article 26 du règlement de voirie du département du Gard et de la décision du directeur du service départemental de l'exploitation, de l'entretien et de la gestion du réseau du 8 novembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : 16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la SA ERDF et le département du Gard au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Décide Article 1er  : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de la SA ERDF tendant à l'annulation de l'article 26 du règlement de voirie du département du Gard et en tant qu'il a rejeté la demande de la SA ERDF tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2010. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA ERDF de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 26 du règlement de voirie du département du Gard. Article 3 : La décision du 8 novembre 2010 du directeur du service de l'exploitation, de l'entretien et de la gestion du réseau du département du Gard est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Ces deux affaires vous donnent l'occasion de vous prononcer sur la légalité de prescriptions imposées par le président du conseil général du Gard en application de l'article 26 du règlement départemental de voirie à la SA ERDF s'agissant des travaux de remise en état des voies lorsque cette société a dû intervenir dans le cadre de ses missions et à cette fin ouvrir la voirie départementale. Dans le premier litige, la SA ERDF avait été saisie par un producteur d'énergie photovoltaïque d'une demande tendant au raccordement de son installation au réseau électrique. Pour ce faire, la SA ERDF devait effectuer des travaux de raccordement des réseaux situés sous des voies publiques, et notamment la RD n° 17. En vertu de l'article L. 3221-4 du Code général des collectivités territoriales, la gestion du domaine public départemental relève de l'exécutif départemental. La SA ERDF est un occupant de droit, c'est-à-dire qu'une permission de voirie doit lui être délivrée et ne peut être assortie que des prescriptions techniques. C'est ce qu'a fait le président du conseil général du Gard suite à la demande en sens présentée le 5 juillet 2010. L'arrêté du 20 août 2010, qui est le premier acte contesté, permettait à la SA ERDF de réaliser les travaux nécessaires, tout en l'obligeant à procéder à un rabotage avec réfection à l'enrobé à chaud de la moitié de la chaussée pour les tranchées longitudinales, avec les mêmes prescriptions de 2,50 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie pour les tranchées transversales. La SA ERDF a présenté le 15 septembre 2010 un recours à l'encontre de ces prescriptions, lequel fut rejeté par décision du président du conseil général du Gard du 8 novembre 2010. La SA ERDF a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Montpellier. Le second litige a trait à l'arrêté de voirie du 8 décembre 2010 du président du conseil général permettant à la SA ERDF de réaliser des travaux sur la RD 6086 destinés à renforcer les réseaux de haute et basse tension et comportant la création d'un poste de distribution à Bagnols-sur-Cèze. Cette décision fait suite à la demande présentée en ce sens le 30 septembre 2010 et à l'échange qui s'en est suivi avec le département à partir du courrier du 29 octobre 2010. Le président du conseil général a indiqué par courrier du 30 novembre 2010 qu'il appliquerait les prescriptions prévues par l'article 26 du règlement départemental de voirie. Tel est l'objet de l'arrêté du 8 décembre 2010. En première instance, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux requêtes et rejeté les conclusions par le jugement querellé dont la SA ERDF interjette appel1 . Cette dernière conteste ces deux arrêtés en tant qu'ils lui imposent des prescriptions spéciales de remise en état de la chaussée. Celles-ci sont précisément les suivantes : « Tranchées transversales : La tranchée sera remblayée avec de la grave naturelle 0/31.5, trois couches de 12 cm de grave bitume et 6 cm d'enrobé à chaud pour la couche de roulement avec reprise du revêtement sur 2,5 m de part et d'autre de la tranchée après un rabotage au préalable de la chaussée. Tranchée longitudinale : Sur accotement : La tranchée sera remblayée avec de la grave naturelle 0/31.5, 20 cm de grave ciment 0/20 dosée à 80 kg de ciment par m3 et compactée à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié ou de béton dosé à 150 kg de ciment par m3 et éventuellement un revêtement de surface identique à celui qui existait auparavant. Sur chaussée : La tranchée sera remblayée avec de la grave naturelle 0/31.5, trois couches de 12 cm de grave bitume et 6 cm d'enrobé à chaud pour la couche de roulement avec une reprise de la totalité du revêtement de la demi-chaussée après un rabotage au préalable de celui-ci ». Ce qui est contesté est donc l'ampleur des travaux exigés dans le cadre des travaux de réfection de la chaussée. (…) SUR LA LÉGALITÉ DES PRESCRIPTIONS IMPOSÉES PAR LE DÉPARTEMENT DU GARD À LA SA ERDF A. Le statut dérogatoire d'occupant de droit de la SA ERDF Le statut particulier de la SA ERDF, eu égard à ses missions, fait de cette dernière un occupant de plein droit pour réaliser des travaux sur les voiries nationale, départementale ou communale. Elle doit solliciter une autorisation technique afin de pouvoir les réaliser. Ce statut dérogatoire au droit commun ne la dispense pas non plus d'acquitter les redevances d'occupation du domaine public routier. Le droit d'occuper le domaine public Selon l'article L. 113-2 du Code de la voirie routière, « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». La SA ERDF dispose cependant d'un droit permanent à occupation, lequel est issu de l'article 10 al. 1er de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 323-1 du Code de l'énergie, selon lequel « La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions (…) des règlements de voirie (…) sous réserve du respect des dispositions du Code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. ». L'exercice de ce droit nécessite cependant l'édiction préalable d'un arrêté concernant les modalités d'exécution des travaux envisagés. C'est pourquoi le Conseil d'État a jugé que « l'exécution  des travaux qu'envisagent ces établissements sur le fondement des textes  précités peut être légalement soumise à autorisation de la part de  l'autorité gestionnaire du domaine public, dans un but de police et de  coordination des tranches de travaux prévues par les titulaires du droit  d'occupation du domaine public routier, le droit permanent de ces  établissements d'occuper ledit domaine ne saurait être légalement  subordonné à la délivrance d'une permission de voirie »2 . Un droit subordonné au respect des prescriptions du règlement départemental de voirie L'autorité compétente, en sa qualité de gestionnaire, doit être informée de ces interventions et coordonner au besoin celles-ci. Ces interventions nécessitent également le plus souvent que l'autorité de police prenne un arrêté de circulation le temps de la réalisation des travaux. L'autorité compétente peut en tant que de besoin préciser et imposer les prescriptions idoines, s'agissant notamment de la remise en état des lieux après interventions. «  Le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à  EDF et GDF ne peut s'exercer que dans les  conditions prévues par les règlements de voirie ; que les autorités  compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l'exercice du  droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour  assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge  et en garantir un usage répondant à sa destination »3 . Conservation et protection de l'affectation constituent les deux motifs susceptibles de justifier des prescriptions particulières. Aussi, les autorités gestionnaires de la voirie peuvent-elles subordonner l'exécution des travaux effectués par la SA ERDF sur le domaine public routier au respect de certaines prescriptions sur le fondement de leur pouvoir de police et de conservation dudit domaine, à condition cependant de ne pas porter une atteinte excessive au droit permanent d'occupation du domaine public viaire dont dispose cet opérateur en application des dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la voirie routière4 . Une intervention justifiant le paiement de redevances d'occupation Cette occupation est sujette au paiement d'une redevance en vertu des dispositions de l'article L. 2125-1 et L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. Vous avez ainsi eu l'occasion de le juger concernant la SA GRDF, dans la logique des principes dégagés par le Conseil d'État : « toute occupation privative du domaine public est en principe subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance ; que si l'article 10 de la loi du 15 juin 1906, dont les disposi-tions ont été reprises à l'article L. 433-3 du Code de l'énergie, et l'article L. 113-3 du Code de la voirie routière ont eu pour objet de conférer à titre permanent aux entreprises concessionnaires du réseau de distribution et de transport de gaz le droit d'occuper sans autorisation les voies publiques afin d'y réaliser leur mission de service public, notamment y réaliser tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages, ces dispositions n'instaurent pas une dérogation au principe du paiement d'une redevance pour l'occupation du domaine public »5 . B. Le respect des prescriptions de l'article 26 du règlement départemental de voirie Les prescriptions issues de l'article 26 du règlement départemental de voirie qui conditionnent les arrêtés contestés imposent, s'agissant des tranchées longitudinales, la réfection de la moitié de la chaussée. Pour les tranchées transversales, la réfection doit porter sur 2,5 mètres de part et d'autre de l'axe de la tranchée. Ce texte prévoit en outre que « pour les chaussées dont le revêtement a été renouvelé depuis moins de 5 ans, la réfection du revêtement sera réalisée sur une demie-chaussée ». La SA ERDF excipe de l'illégalité de ces prescriptions, car elle estime qu'elles excèdent la seule remise en état de la voie et que cette exigence ne répond pas à des impératifs de protection du domaine public routier. La position retenue par le tribunal En première instance, le tribunal a écarté ce moyen au motif que « la société requérante se borne, à l'appui de ce moyen, à indiquer que le respect de telles prescriptions lui occasionnerait un “énorme surcoût”, ajoutant simplement que “la mise en œuvre des conditions imposées par le département supposerait la mobilisation de ressources importantes, l'utilisation d'engins de chantiers spécifiques, ce qui s'avérerait totalement disproportionné par rapport à l'ampleur des travaux à réaliser”, sans étayer ses écritures d'éléments précis, tels que, notamment, une estimation des coûts de ces travaux ou des comparaisons avec les pratiques d'autres départements ; qu'ainsi, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et d'établir une atteinte excessive portée au droit d'occupation permanent du domaine public routier de la société ERDF ; qu'il en est de même du moyen, à le supposer soulevé, tiré par voie d'exception de l'illégalité du règlement de voirie du département du Gard sur lequel se sont fondés les arrêtés attaqués ; que, par suite, en l'état des seuls éléments présentés, les prescriptions fixées dans lesdits arrêtés ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ». Cependant, si ce règlement a été publié, vous ne savez pas quand. Mais, en l'espèce, peu importe puisque ce n'est pas l'annulation de ces dispositions règlementaires qui est demandée, mais leur illégalité excipée. Que recouvre la notion de travaux de remise en état de la chaussée ? Les travaux en litige sont motivés par la circonstance que le revêtement de la route départementale a été refait depuis moins de 5 ans. Au fond, la question posée est celle de savoir si les travaux imposés par le département du Gard peuvent ou non être qualifiés de travaux de remise en état ou s'ils sont plus que cela et ne sont dès lors pas justifiés. Ainsi qu'il a été vu, la jurisprudence considère que le règlement de voirie comme l'arrêté pris puissent prévoir des sujétions particulières, à condition que les travaux exigés aient trait à la conservation du domaine public et/ou au maintien de son affectation. Voici pour l'objet des travaux. S'agissant de leur importance, de leur consistance, il ne s'agit pas d'en imposer qui seraient tels qu'ils pourraient être équivalents à un refus. Ils ne doivent pas en effet excéder ce qui est nécessaire. Le Conseil d'État a consacré cette position dans l'arrêt du 7 octobre 1988, Ville de Chartres, en jugeant qu'EDF et GDF « ne sauraient être tenus d'effectuer des travaux excédant la remise en état des lieux sur l'emprise des tranchées ou des fouilles qu'ils ont effectuées »6 . Appliquons ces principes aux espèces. Le département du Gard indique que la route départementale a fait l'objet de travaux de réfection il y a moins de 5 ans, mais ce motif de refus n'est pas pertinent pour justifier, par lui-même, la réfection de la moitié de la chaussée. L'est davantage le second moyen fondé sur un impératif de sécurité selon lequel il est nécessaire que le tassement du revêtement soit uniforme sur toute la demi-chaussée. Mais, d'une part, ce n'est pas établi par les pièces fournies, et on aurait tendance à penser que ce tassement serait moindre dès lors que la chaussée a été refaite il y a peu, et, d'autre part, les prescriptions imposent un tassement précis à cet effet. Les exigences de compactage dans l'arrêté contesté sont en effet prescrites en référence par l'Optimum Proctor Modifié (OPM), qui est une norme de compactage destinée à assurer la densité sèche maximale en fonction de la teneur en eau et d'autres paramètres. Pour faire simple, plus le sol est compacté, meilleure est sa stabilité. Cependant, en l'état des éléments fournis, il n'est pas justifié qu'il existerait une différence de compactage, a fortiori si la chaussée a été refaite il y a peu, et que celle-ci aurait des incidences sur la sécurité ou sur la tenue de la voie. On peut l'envisager du point de vue de la conservation, afin d'éviter des routes « à rustines », mais vous n'avez rien au dossier. Rappelons que c'est d'ailleurs pour ce motif que le tribunal avait rejeté les conclusions. Nous vous proposons à l'inverse de considérer que le département du Gard ne justifie pas l'intérêt, l'utilité et la nécessité des prescriptions imposées au regard des impératifs de gestion du domaine public routier départemental qui pourraient justifier l'importance des travaux de remise en état des chaussées qui doivent être considérés comme excédant ainsi la simple remise en état des lieux. Aucun motif pertinent et établi ne permettant de justifier que pèse sur la SA ERDF la reprise de la moitié de la chaussée à l'occasion des travaux d'ouverture prévus, les dispositions invoquées de l'article 26 du règlement de voirie du 8 février 1968 sont entachées d'illégalité. Par voie de conséquence, les prescriptions contestées édictées par les dispositions spéciales de l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2010 du directeur du service de l'exploitation, de l'entretien et de la gestion du réseau sont illégales et vous pourrez juger que la décision du 8 novembre 2010 refusant de retirer ces prescriptions est illégale. Si vous nous suivez, vous annulerez le jugement en ce sens et pourrez condamner le département du Gard à verser à la SA ERDF une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 7611 du Code de justice administrative. Vous rejetterez les conclusions présentées à ce titre par la collectivité départementale. Par ces motifs, nous concluons à l'annulation de la décision contestée du 8 novembre 2010, à la condamnation du département du Gard à verser à la SA ERDF une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions des parties.
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