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Accueil > Actualités > Mobilité > Le reclassement des routes nationales dans la voirie communale*
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Le reclassement des routes nationales dans la voirie communale*

PUBLIÉ LE 1er FÉVRIER 2014
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L' article L. 121-1 du Code de la voirie routière indique que « le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen ». Les routes ne répondant pas à ces critères ont été transférées aux départements, conformément à l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La norme législative est en effet le transfert dans la voirie départementale de toutes les voies du réseau routier national qui n'ont pas vocation à y rester. En revanche, pour les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale, mais ayant une vocation exclusivement communale, il y a reclassement dans la voirie communale en vertu de l'article L.121-1 du Code de la voirie routière. Cet article prévoit en effet que « L'État conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal ». L'article L.123-3 du même Code dispose que le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable. I. Reclassement amiable Les procédures de déclassement et reclassement des routes nationales dans les réseaux des collectivités territoriales sont actuellement organisées par le Code de la voirie routière aux articles L.123-3 et R.123-2. Le reclassement dans la voirie communale peut intervenir à l'amiable après l'avis favorable du conseil municipal, par arrêté ministériel ou préfectoral. Lorsque l'intérêt communal d'un tronçon de route nationale est avéré, le préfet demande au maire de faire délibérer son conseil municipal sur le reclassement de ce tronçon dans la voirie communale. Le conseil municipal est consulté sur l'opportunité d'une telle procédure, soit dans le cadre d'une enquête d'utilité publique, soit dans le cadre d'une consultation sur dossier établi par les services compétents de l'État. Le conseil municipal dispose d'un délai de cinq mois pour faire connaître son avis. Si l'avis du conseil municipal est favorable, le déclassement de la route nationale et son reclassement en voie communale sont prononcés par arrêté préfectoral (article R.123-2 du Code de la voirie routière). À noter, en cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, que le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le préfet peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines. II. Reclassement d'office Le reclassement dans la voirie communale peut également intervenir en cas de désaccord du conseil municipal, par décret en Conseil d'État, mais seulement si ce déclassement « est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou par le changement de tracé d'une voie existante ». Certains tronçons ne remplissant aucune des conditions prévues n'ont ainsi pu être reclassés. C'est le cas de soixante-dix sections de routes nationales, représentant au total environ deux cent cinquante kilomètres de délaissés routiers ou de réseau routier local. Pour y remédier l'article 10 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports vient d'étendre la possibilité du reclassement d'office d'une route ou section de route nationale en cas de désaccord de la collectivité, aux cas de routes ne répondant plus à la définition du réseau routier national de l'article L.121-1 du Code de la voirie routière. Pour ce faire, le texte supprime la référence, dans l'article L.123-3, « à l'ouverture d'une voie nouvelle et au changement de tracé d'une voie existante ». Le reclassement est, comme précédemment, prononcé par décret en Conseil d'État. III. Obligation de compensation financière Comme corollaire de cette modification, le transfert dans la voirie communale ouvre droit à une compensation financière, correspondant aux coûts des travaux nécessaires à la remise en état de la route ou de la section de route nationale concernée, hors accotements en agglomération. Ces coûts seront évalués à la date du reclassement et de façon contradictoire entre l'État et la collectivité territoriale, ou, à défaut, par décret en Conseil d'État. D'après l'étude d'impact annexée à la loi n° 2013-431, cette mesure concernerait au maximum un linéaire de huit kilomètres par collectivité. En outre, l'étude impact évalue le coût moyen de remise en état à 70 000 euros HT par kilomètre, hors présence d'ouvrage d'art sur la section. Textes de référence Code de la voirie routière Section I : Classement et déclassement Article L.121-1 Les voies du domaine public routier national sont : 1° Les autoroutes ; 2° Les routes nationales. Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'État, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités. L'État conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. Article L.123-2 Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée. L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois. Article L.123-3 Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable. Si, dans ce délai, la collectivité territoriale donne un avis défavorable, le reclassement d'une route ou section de route nationale ne répondant pas aux critères définis à l'avant-dernier alinéa de l'article L.121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d'État. Le reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à la remise en état de la route ou section de route nationale, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués contradictoirement, à la date du reclassement, entre l'État et la collectivité territoriale ou, à défaut d'accord, fixés par décret en Conseil d'État. Article L.123-4 Par dérogation à l'article L.112-8, en cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le représentant de l'État dans le département peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines, sur lequel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du Code rural et de la pêche maritime. Article L.123-5 Les dispositions des articles L.123-2 et L.123-3 ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux articles L.318-1 du Code de l'urbanisme et L.165-14 du Code des communes. Article R.123-1 Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale. Article R.123-2 I. - Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral. II. - Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L.123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet. Article L.141-1 Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L.151-1 à L.151-5. Article L.141-3 Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. À défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête prévue à l'article L.318-3 du Code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation. Chapitre VI : Police de la conservation Article L.116-2 Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : 1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'État, assermentés ; b) Les techniciens des travaux publics de l'État, les conducteurs de travaux publics de l'État et les agents des travaux publics de l'État, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ; 3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ; 4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ; 5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet. Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire. Code général des collectivités territoriales Article L.2321-2 Les dépenses obligatoires comprennent notamment : […] 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; […]
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