Le département de l'Isère avait fait faire des travaux sur six passages à niveau d'une ancienne ligne ferroviaire. La Fédération nationale des usagers de transports avait alors demandé l'engagement de poursuites à l'encontre du département, pour contravention de grande voirie. Elle s'est vue opposer un refus du préfet ainsi que du président de Réseau ferré de France (Rff). Le tribunal administratif de Grenoble, a annulé leurs décisions implicites, et leur a fait injonction de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie pour les travaux litigieux, ainsi que de poursuivre le département. Ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Lyon, qui a retenu que l'article 121-2 du Code pénal, dont les dispositions limitent la responsabilité pénale des collectivités territoriales aux infractions « commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public », était applicable aux contraventions de grande voirie, « à défaut de dispositions particulières relatives à la responsabilité pénale de ces collectivités en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public ». Le Conseil d'État a lui considéré que la cour avait commis une erreur de droit, et a jugé que le régime particulier des contraventions de grande voirie, qui ne sont pas des contraventions relevant du Code pénal, s'applique aux collectivités territoriales.