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MOBILITÉ

Samuel Deliancourt Premier conseiller, Rapporteur public, Cour administrative d'appel de Marseille

PUBLIÉ LE 1er MARS 2015
LA RÉDACTION
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Le magazine pour les acteurs et décideurs du développement durable et des métiers de l’environnement.
M.B. réside au 15 ter de l'avenue Franklin Roosevelt à Nîmes et se plaint de la présence d'un micocoulier devant son garage. Cet arbre à feuilles caduques a été déplacé par la commune à la suite des inondations de 1998 et placé devant son garage, sans qu'il ne gêne alors. Mais il a depuis épaissi au point que la circonférence de son tronc rend désormais plutôt difficile la manœuvre consistant à entrer et à sortir en voiture du garage de M. B. Vous disposez pour apprécier la réalité de cette affirmation d'un constat d'huissier établi le 29 juin 2007 et des photographies jointes au dossier. M.B. a demandé par courrier en date du 28 juin 2011 à la commune de Nîmes de déplacer cet arbre ou de le couper. Le maire a refusé de faire droit à sa demande par décision du 22 juillet 2011 au motif que cet arbre était « adulte et implanté sur une voirie avec des réseaux souterrains denses ». Le maire l'a alors invité à se rapprocher des services de la voirie, ce que celui-ci a fait le 23 août 2011. Sa demande étant restée lettre morte, M.B. a finalement saisi le 14 septembre 2011 le tribunal administratif de Nîmes d'une demande aux fins d'annulation de la décision précitée du 22 juillet 2011. Sa requête a été rejetée par le jugement querellé lu le 22 février 2013 au double motif que M. B. ne critiquait pas le motif de refus opposé par le maire tiré des nécessités de la conservation du domaine public et qu'il justifiait d'une gêne, et non pas d'une privation d'accès1 . Le tribunal a enfin écarté le moyen tiré des préjudices causés découlant, d'une part, d'un usage extrêmement difficile du droit d'accès à sa propriété, qui lui impose l'utilisation de véhicules de petite taille et, d'autre part, de la perte de valeur vénale de son bien immobilier comme étant sans incidence sur la légalité de cette décision. Tel est le jugement frappé d'appel dont vous avez à connaître. I. Les arbres sont des accessoires de la voie publique Le micocoulier est implanté sur le trottoir, devant le garage de M. B. Rappelons que les arbres implantés sur les dépendances du domaine public routier, comme un trottoir, constituent des dépendances de ces voies2 , parfois au motif qu'ils sont nécessaires à leur maintien, au même titre que les talus et accotements3 . Ainsi, un arbre, au même titre que le trottoir sur lequel il est planté, est une dépendance de la voie publique et relève du domaine public routier4 . Il est également considéré comme un accessoire de la voie lorsque cette dernière est entendue comme un ouvrage public5 , au même titre par exemple qu'un talus6 . Aussi, un accident causé par un arbre peut faire l'objet d'un recours indemnitaire sur le fondement de dommages de travaux publics. Le défaut de visite et d'entretien des arbres à l'origine de dommages causés aux usagers de la voie est de nature à engager la responsabilité de la collectivité concernée7 . L'inexécution de travaux d'élagage constitue ainsi un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune8 . Mais nous ne sommes pas ici dans un litige indemnitaire, mais aux seules fins d'annulation de la décision du maire refusant de déplacer ou de couper cet arbre dont la présence gène le passage de M.B. II. Un accès non empêché mais gêné et rendu plus difficile Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique disposent du droit d'accéder librement à leur propriété9 à pied ou avec un véhicule10 . Il s'agit là d'une aisance de voirie11 , avec le droit d'ouverture et d'écoulement des eaux. Celles-ci constituent un attribut du droit de propriété12 et découlent de la situation de riveraineté des habitants vis-à-vis de ces ouvrages publics13 . Ce droit est attaché au fonds14 et n'est donc pas personnel. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit plus avant, le maire de la commune de Nîmes a refusé de faire droit à la demande de M.B. tendant à la suppression ou de déplacement au motif que cet arbre « de circonférence de 1,58 mètre, est adulte et implanté sur une voirie avec des réseaux souterrains denses, sa transplantation est donc impossible ». La matérialité de ce motif étant contestée par M.B. qui soutient que les réseaux ne sont pas très denses à cet endroit, ce qu'il établit par les pièces fournies, le maire a demandé une substitution de motif, à laquelle vous pourrez faire droit, tirée de la légalité de sa décision dès lors que M.B. peut toujours entrer en voiture dans son garage. Et, en effet, l'accès à son garage reste possible à pieds. Il l'est également en voiture, mais au prix de manœuvres. Autrement dit, l'accès en voiture est possible, mais malaisé. Un refus est-il justifié pour autant ? Les autorités compétentes, le législateur, comme les autorités communales, peuvent supprimer ce droit, mais sous conditions. La première est la justification de la suppression d'un tel droit. Ce dernier peut être restreint ou même supprimé par l'autorité de police municipale pour des motifs tirés des nécessités de la conservation du domaine public de la commune ou de celle de la circulation publique15 . Le cas échéant, la décision est entachée d'excès de pouvoir16 . La seconde est que ce droit supprimé, ou même modifié17 , doit faire l'objet d'une indemnisation. Ce droit est en effet au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée18 . Aussi, lorsque la construction d'un ouvrage public supprime ou modifie des accès à la voie publique d'une propriété riveraine, le propriétaire peut seulement, s'il s'y croit fondé, solliciter une indemnité en réparation du préjudice de ce fait19 . C'est ainsi que dans un arrêt du 6 mars 1908, Ville de Paris, a été indemnisé le fait pour un propriétaire riverain de ne plus disposer après travaux que d'« un passage insuffisant pour donner un accès facile aux voitures »20 . Mais, nous le répétons, vous n'êtes pas saisis d'un litige indemnitaire. Lorsque l'accès est impossible, le propriétaire riverain est en situation d'enclave. La Cour de cassation juge que les voies publiques « doivent servir d'accès aux immeubles qui y sont contigus, puisque ce n'est qu'à défaut d'accès sur ces voies publiques que les propriétaires de ces fonds sont recevables à réclamer à titre d'enclave, un passage sur les immeubles avoisinants », et en déduit, en se fondant sur les dispositions de l'article 682 du Code civil, « qu'il s'agit, dès lors, d'une servitude légale de passage, et non d'une simple tolérance de la part des communes »21 . Après avoir longuement tergiversé, la réponse à la question de savoir si le refus du maire est illégal comme le soutient M.B. nous semble devoir être négative. D'une part, il n'y a pas réellement atteinte à une aisance de voirie, puisque l'accès au garage n'est pas, du moins pour le moment et tant que le tronc n'épaissit pas trop encore, impossible ou empêché, mais seulement rendu plus difficile pour les véhicules. D'autre part, et par voie de conséquence, il n'y a pas d'atteinte au droit de propriété. Aussi, le moyen tiré de la violation du droit de propriété, sur le fondement du droit constitutionnel comme conventionnel au regard du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pourra être écarté comme manquant en droit. Mais l'atteinte portée à ce droit pourrait-elle être indemnisée ? III. Une responsabilité sans faute susceptible d'être engagée ? M.B. ne recherche pas en effet la condamnation de la commune de Nîmes, mais argue des préjudices résultant pour lui du refus du maire. Cependant, ainsi que l'a jugé le tribunal en première instance, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. M.B. n'a de toute façon pas adressé de demande préalable auprès de la commune. Si vous étiez d'un litige indemnitaire fondé sur l'illégalité fautive de la décision du maire, vous devriez écarter ce fondement, puisque la décision est légale, mais rechercher, puisqu'elle est d'ordre public22 , si la responsabilité sans faute de la commune ne peut être retenue. Le fondement serait la rupture d'égalité entre les charges publiques pour les tiers victimes des dommages permanents consistant ici en l'inexécution de travaux publics. Ce régime est considéré comme le pendant de la théorie des troubles anormaux de voisinage de droit privé23 , dont l'équité constitue le fondement24 . Pour être indemnisé, et à la différence du régime de dommages accidentels de travaux publics25 , M.B. devrait établir subir un préjudice anormal et spécial. Spécial, sans aucun doute. Resterait l'appréciation du caractère anormal, qui peut ici être discuté. Le dommage causé par la présence de cet ouvrage public doit revêtir un certain degré de gravité26 . On se rappelle que les arbres sont à l'origine de ce régime de responsabilité puisque l'arrêt rendu en Section le 24 juillet 1931, Commune de Vic-Fezensac27 , concernait la chute de feuilles de platanes sur le toit de la maison d'un riverain. Dans cette affaire, les conclusions indemnitaires avaient été rejetées au motif que le préjudice subi n'excédait pas les obligations normales de voisinage. La question juridique posée serait la suivante : cette gêne dépasse-t-elle les inconvénients ordinaires du voisinage que sont tenus de supporter sans indemnité les riverains ? La réponse nous semble devoir être négative. Nous ne sommes pas dans l'hypothèse ayant donné lieu à l'arrêt précité de 1908, Ville de Paris, dans laquelle le passage était insuffisant. Ici, le passage est “seulement” rendu plus difficile et gêné. Il s'agit certes d'un préjudice, mais il ne présente pas à notre sens le caractère d'anormalité, le seuil à atteindre exigé par la jurisprudence pour ouvrir droit à indemnisation. Les riverains de voies publiques en agglomération subissent des contraintes liées à leur environnement choisi, comme certaines nuisances, notamment sonores. Le fait que les rues soient bordées d'arbres et dès lors que ceux-ci ne constituent pas un empêchement pour accéder à la propriété ne paraît pas être de nature à ouvrir droit à indemnité. Qu'un particulier doive faire quelques manœuvres est lié à la situation de la voie, à sa qualité de riverain d'une voie située en agglomération, sans qu'une indemnisation soit possible, faute de préjudice anormal. Il y a certes bien un préjudice, mais il ne semble pas présenter à notre sens le caractère d'anormalité exigé par la jurisprudence. Mais tel n'est pas l'objet du présent litige. Si vous nous suivez, vous pourrez rejeter les conclusions à fins d'annulation présentées par M.B., de même que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vous pourrez également dans les circonstances de l'espèce rejeter les conclusions présentées par la commune de Nîmes à ce titre. Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
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