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Accueil > Actualités > Mobilité > L'interdiction d'Uberpop validée par le Conseil constitutionnel
MOBILITÉ

L'interdiction d'Uberpop validée par le Conseil constitutionnel

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2015
LA RÉDACTION
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Plusieurs sociétés ont soulevé une QPC devant le Conseil constitutionnel afin qu'il détermine si le premier alinéa de l'article L. 3124-13 du Code des transports était conforme à la Constitution en ce qu'il prévoit que « le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer (des) services occasionnels (…) ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur » est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Pour les sociétés requérantes, ces dispositions interdiraient le covoiturage. Mais le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées répriment le fait de se livrer à une activité de transport routier de personnes effectuée à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places sans en avoir l'autorisation. Or l'activité de covoiturage n'est pas concernée par ces dispositions puisqu'elle n'est pas menée à titre onéreux. En effet, la seule contrepartie financière perçue par le conducteur de la part des passagers recouvre le partage des frais de la course. Le Conseil constitutionnel ajoute que « les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l'article L. 3132-1 ». Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, monnayer la mise en relation d'un conducteur avec des passagers est une activité compatible avec les dispositions de la loi et n'entre pas dans le champ de l'incrimination issue des dispositions contestées. Le Conseil constitutionnel juge qu'en instituant l'incrimination contestée, « le législateur a entendu assurer le respect de la réglementation de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux ; qu'il n'a pas incriminé l'organisation des systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage ».
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