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Accueil > Actualités > Politiques > Accès à une propriété par une voie privée ouverte à la circulation du public
POLITIQUES

Accès à une propriété par une voie privée ouverte à la circulation du public

PUBLIÉ LE 1er MAI 2013
LA RÉDACTION
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Caa Marseille, 17 janvier 2013, Consorts P., n° 11MA00746 Les requérants désiraient faire annuler l'arrêté du maire de Draguignan délivrant un permis de construire à un particulier, en remettant en cause la légalité de la voie d'accès au terrain par rapport au Pos de la commune. Leur recours est rejeté par la cour administrative d'appel, qui confirme ici la décision du tribunal administratif de Toulon. En effet, le Pos de la commune énonce que « pour être constructible, un terrain doit comporter un accès et une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil ». Pour les requérants, l'acte de donation partage n'instituant aucune servitude de passage et le terrain étant enclavé, le maire aurait dû refuser tout permis de construire en l'espèce. Néanmoins, la cour estime que si le maire est tenu de s'assurer que le propriétaire d'une parcelle dépourvue d'accès direct sur une voie publique justifie d'un titre juridique établissant le désenclavement de son terrain selon ces dispositions, le permis, « qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ». De fait, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, normalement s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, « il ne leur appartient pas de vérifier l'existence d'un titre permettant l'utilisation d'une voie privée de desserte existante, si celle-ci est ouverte à la circulation publique ». Le chemin en cause était en effet bien ouvert à la circulation publique, puisque « l'accès à la propriété se pratique au moyen d'un chemin qui longe diverses propriétés et qui existe depuis un temps immémorial et en tout cas antérieur au 1er janvier 1956 ».
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