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POLITIQUES

Autorisation d'occupation du domaine public maritime : sur la plage érodée, accord oral du préfet

PUBLIÉ LE 1er MAI 2013
LA RÉDACTION
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Le tribunal administratif de Bastia avait annulé la décision du préfet refusant de dresser une contravention de grande voirie, compte tenu d'une atteinte à l'intégrité du domaine public maritime. La raison en était l'installation sur ce dernier, par un particulier, d'un dispositif de lutte contre l'érosion de la côte. La cour administrative d'appel de Marseille annule ce jugement en se référant à l'existence d'un titre comme faisant obstacle à la poursuite de l'infraction par les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public. L'autorisation d'occupation du domaine public présente ici la spécificité d'avoir été donnée oralement par l'autorité préfectorale. 2. Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine public maritime ; que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ; 3. Considérant que, pour opposer le refus contesté, le préfet s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que M. C. devait trouver une solution, au moins provisoire, permettant de reconstituer la plage attenante au camping afin d'assurer la continuité de son activité économique et de ce qu'il n'était pas établi que le « stabiplage® » portait atteinte à l'intégrité du domaine public maritime ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ces motifs, qui ne relèvent pas de l'intérêt général alors que le dispositif constitue un obstacle qui s'oppose à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine public, ne sont pas susceptibles de justifier légalement la décision en litige ; 4. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; 5. Considérant que le préfet de la Corse du Sud a fait valoir devant les premiers juges que le dispositif « stabiplage® » a été autorisé à titre expérimental par ses services en février 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet accord a été donné verbalement à M. C. au cours de réunions portant sur l'érosion de la plage de Prunete ; que, si l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (…) », ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent qu'une autorisation d'occuper le domaine public soit accordée sous forme écrite, une telle autorisation devant seulement revêtir, comme en l'espèce, un caractère exprès ; qu'un tel motif, sur lequel Mme D a été mise à même de présenter ses observations, est de nature à fonder légalement le refus de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. C. ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, laquelle ne prive Mme D. d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; 6. Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'aucune autorisation administrative d'occupation du domaine public maritime n'avait été délivrée à M. C. ;
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