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Accueil > Actualités > Politiques > Précisions sur la qualification du gardien de l'ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public
POLITIQUES

Précisions sur la qualification du gardien de l'ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public

PUBLIÉ LE 1er JUILLET 2014
LA RÉDACTION
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Le contrôleur principal des travaux publics de l'État avait constaté sur la plage de « Piantarella » de la commune de Bonifacio, que les requérants avaient érigé sur leur propriété, d'une part, un « appontement constitué d'un enrochement, d'un mur et d'une dalle en pierres maçonnées et de pieux et d'un platelage en bois sur une surface d'environ vingt mètres carrés » et, d'autre part, avaient réalisé un « terrassement et l'immersion de trois corps-morts en béton dans le prolongement de l'appontement ». Le responsable de l'entretien de la propriété des requérants avait confirmé que l'appontement appartenait bien à l'un d'eux, et qu'il avait été construit sans autorisation. Ainsi, le contrôleur avait dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre des requérants, à raison d'une occupation sans autorisation de l'appontement, et de la réalisation du terrassement sur le domaine public maritime. Afin de les condamner, le tribunal administratif, au regard du principe selon lequel la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action à l'origine de l'infraction, soit celle qui a la garde de l'objet qui a été la cause de l'infraction, avait jugé que les requérants devaient être regardés comme les gardiens des ouvrages litigieux, et ce même si les blocs rocheux étaient déjà en place avant qu'ils ne deviennent propriétaires, qu'ils n'ont pas modifié les lieux ou qu'ils n'étaient pas les seuls utilisateurs des ouvrages. La cour administrative d'appel a annulé le jugement, estimant que ces seules circonstances retenues par les juges du fond ne suffisent pas à caractériser la garde des ouvrages, qui résulterait en l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle sur les ouvrages. De plus, la cour retient que la seule utilisation du ponton, même irrégulièrement édifié avant l'acquisition par les requérants de leur propriété ne suffit pas à leur en attribuer la garde, d'autant plus que d'autres personnes utilisent l'ouvrage. Ainsi, les requérants ont été relaxés.
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