CAA Marseille, 13 mars 2014, M. Tichet, n° 12MA02632
Le requérant, victime d'un accident de la circulation le 6 novembre 2010, a fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'indemnisation par le Département de l'Hérault pour le préjudice subi en tant qu'usager de la voie publique. La cour rappelle le principe de responsabilité de la personne publique selon lequel pour « obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer d'une part, la réalité de son préjudice et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ». En l'espèce, la moto de la victime circulant sur une route départementale a glissé sur une flaque de gazole se trouvant sur la chaussée. C'est donc au titre d'un mauvais entretien de la voie publique que le requérant cherche à engager la responsabilité du Département. La cour relève que que « les gendarmes (…) n'ont pu déterminer l'endroit exact de l'accident ni de la plaque de gazole qui aurait été la cause de cet accident » et que selon sa compagnie d'assurance les pneus de la moto du requérant présentaient une usure de 80 %. De plus, la patrouille bi hebdomadaire passée la veille de l'accident n'a relevé aucune trace de gazole sur la voie en cause, et aucun autre accident n'a été enregistré pour le même jour sur cette portion de route. Enfin, si le requérant soutient que la portion de route sur laquelle il a chuté est particulièrement accidentogène, il lui appartenait d'adapter sa conduite à cette circonstance.