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Accueil > Actualités > Politiques > Opposabilité d'un arrêté non publié instituant une servitude de passage des piétons
POLITIQUES

Opposabilité d'un arrêté non publié instituant une servitude de passage des piétons

PUBLIÉ LE 1er MARS 2015
LA RÉDACTION
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CE, 4 février 2015, Commune de Sarzeau, n° 366861 Afin de régulariser l'édification d'une clôture en limite de sa propriété, un propriétaire a déposé une déclaration préalable auprès de la commune de Sarzeau, qui s'est opposée à ce projet au motif que celui-ci méconnaissait la servitude de passage des piétons approuvée par arrêté préfectoral pris sur le fondement des articles L. 160-6 à L. 160-8 du Code de l'urbanisme. Afin d'obtenir l'annulation de cet arrêté, le propriétaire saisit le tribunal administratif de Rennes et invoque l'inopposabilité de cette servitude au motif qu'elle ne lui aurait pas été notifiée. La commune de Sarzeau se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Rennes qui a fait droit à la requête du propriétaire. Si l'article R. 160-22 du Code de l'urbanisme prévoit les modalités de publicité de l'arrêté par lequel est instituée ou modifiée une servitude de passage telle que prévue par les articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du Code de l'urbanisme, le Conseil d'État retient que « l'obligation faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au service chargé de la publicité foncière les décisions relatives à une servitude de passage n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions, qui est subordonnée au seul respect des autres mesures de publicité qu'il prescrit ». De plus, il relève qu'il n'existe pas de dispositif législatif instituant une obligation, à l'égard de l'autorité administrative, de notifier individuellement au propriétaire concerné l'arrêté par lequel elle institue ou modifie une des servitudes prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du Code de l'urbanisme. Il ajoute que le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté est certes de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire mais est sans effet sur son opposabilité. Par conséquent, la commune de Sarzeau pouvait donc se fonder sur l'arrêté préfectoral du 19 février 2001 pour s'opposer au projet de déclaration préalable déposé par le propriétaire.
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