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Accueil > Actualités > Politiques > Pollution de Donges : le préjudice écologique devra être réévalué
POLITIQUES

Pollution de Donges : le préjudice écologique devra être réévalué

PUBLIÉ LE 29 MARS 2016
LA RÉDACTION
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Les juges de cassation, en reconnaissant le préjudice écologique, rappellent que ledit préjudice « consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement ». En l’espèce, il s’agit d’une « altération notable de l'avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l'estuaire de la Loire ». De plus, la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du code de l’environnement n’exclut pas l’indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les associations habilitées, visées par l’article L. 142-2 du code de l’environnement.   Reconnaissance du préjudice écologiquePour la Haute juridiction, il appartient aux juridictions du fond de réparer le préjudice qu’elles reconnaissent, en l’espèce le préjudice écologique, et d’en rechercher l’étendue. Pour rappel, la cour d’appel de Rennes avait débouté la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de sa demande d’indemnisation car cette dernière l’avait d’abord chiffrée sur la base d’une estimation, par espèces, du nombre d’oiseaux détruits alors que cette destruction n’avait pas été prouvée. Les juges du fonds avaient ajouté en outre qu’en évaluant son préjudice sur la base de son budget annuel de la gestion de la baie d’Aiguillon, la partie civile confondait son préjudice personnel et le préjudice écologique. Pour la cour d’appel de Rennes, ses frais de fonctionnement n’avaient pas de lien direct avec les dommages causés à l’environnement.La cour n’a pas justifié sa décision   La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, la cour d’appel de Rennes n’a pas justifié sa décision. Plus précisément, il incombait en effet à la cour de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l’existence. Par conséquent, l’arrêt est cassé et annulé seulement en ce qui concerne les demandes d’indemnisation du préjudice écologique de la LPO. AR Accéder à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2016 (13-87.650)Accéder à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 septembre 2013 (n° 139/2013)Communication de la LPO
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