Par trois arrêts rendus le 16 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur le volet environnemental du projet de Center Parcs à Roybon en Isère et a statué sur la légalité de trois arrêtés pris sur le fondement du Code de l’environnement par le préfet du département. Dans le deuxième arrêt (n°15LY03104 et n°15LY03144), les juges d’appel confirment l’annulation prononcée par un jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 accordant une autorisation à la SNC Roybon Cottages au titre de la loi sur l’eau en vue de la réalisation du Center Parcs, faute de respecter certaines dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). En première instance, l’Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature avait demandé d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2015 par lequel le préfet de l’Isère avait accordé à la SNC Roybon Cottages une autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement, et d’enjoindre la société à cesser tout travail ou ouvrage en lien avec cet arrêté préfectoral ainsi que de remettre les lieux en état. La Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l’Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes, ainsi que l’association Pour les Chambaran avaient également demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté litigieux, qui a accueilli leur demande. La SNC Roybon Cottages a ainsi interjeté appel du premier jugement et l’affaire s’est retrouvée devant la cour administrative d’appel de Lyon, qui a confirmé l’annulation prononcée par le tribunal administratif. Selon le SDAGE couvrant la période 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, dont l’objectif est d’assurer la préservation des zones humides sur le site impacte? ou a? proximité? de celui-ci, deux compensations sont prévues :- L’une minimale à hauteur de 100% de la surface détruite par la création ou la restauration de zone humide fortement dégradée ;- L’autre complémentaire par l’amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées situées prioritairement dans le même sous-bassin ou dans un sous-bassin adjacent. Or, le projet entrait en contradiction avec les dispositions dudit SDAGE, car la plupart des créations ou restaurations des zones humides proposées se situaient en dehors du sous-bassin délimité par le schéma ou des sous-bassins attenants. Si en cours d’instance la société a demandé que soient ajoutés des hectares de zones humides à restaurer situés en amont de la zone, seule une partie correspondait à des mesures de restauration de zones humides fortement dégradées. Ainsi, la cour a jugé que l’arrêté n’était pas compatible avec certaines dispositions du schéma. Dans deux autres arrêts du même jour, la cour a annulé l’arrêté préfectoral délivrant au Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure un récépissé de sa déclaration en application de la loi sur l’eau au titre de travaux de réalisation d’une canalisation d’eaux usées, mais a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral autorisant par dérogation la SNC Roybon Cottages à enlever ou détruire des spécimens d’espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats. En effet, les juges ont considéré en que les espèces concernées sont pour la plupart relativement communes et non menacées d’extinction. Les juges ont notamment avancé l’argument des « six cents emplois pérennes » et des nombreux autres générés par le chantier. Si le groupe Pierre & Vacances a déjà exprimé sa volonté d’aller en cassation, Stéphane Peron, de l’association Pour les Chambaran a également affirmé que « s’il le faut, [ils s’adresseraient] à la Cour de justice européenne ». Héloïse Patcina