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POLLUTIONS

L'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un litige mettant en cause un transformateur électrique

PUBLIÉ LE 1er NOVEMBRE 2013
LA RÉDACTION
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Considérant que, par convention du 2 octobre 1967, M. Jean V., aux droits duquel vient M. Henri V., a concédé à Électricité de France (Edf), aux droits de laquelle vient Électricité réseau distribution de France (Erdf), à titre de charge réelle et au profit du réseau de distribution d'énergie électrique qu'exploite la seconde, le droit d'établir et d'exploiter sur la propriété du premier un poste de transformation et ses installations accessoires ; Considérant, d'une part, que cette convention ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n'associe pas M. V. à l'exécution du service public de distribution d'électricité, de sorte qu'elle a le caractère d'un contrat de droit privé ; que, par suite, les conclusions de M. V. tendant à la résiliation de cette convention ainsi que celles tendant à l'indemnisation des préjudices découlant de l'application de cette dernière relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant, d'autre part, que des conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d'un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif ; que le juge judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et sans empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ; que, par suite, les conclusions de M. V. tendant à la suppression ou au déplacement de l'ouvrage public que constitue le poste de transformation construit par Edf sur sa propriété et dont l'implantation ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; Décide Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. V. tendant à la résiliation de la convention du 2 octobre 1967 et à l'indemnisation des préjudices découlant de l'application de cette convention. Article 2 : L'ordonnance du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 juillet 2010 est déclarée nulle et non avenue en ce qu'elle déclare incompétent ce tribunal pour statuer sur les chefs de demande mentionnés à l'article 1er . La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal. Article 3 : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions de M. V. tendant à la démolition ou au déplacement du poste de transformation d'électricité édifié sur sa propriété. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 24 janvier 2012 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions mentionnées à l'article 3. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal. Article 5 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Bobigny est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle se rapporte aux chefs de conclusions mentionnés à l'article 4, à l'exception de l'ordonnance rendue par ce tribunal le 15 juillet 2010 quant à ces mêmes chefs. Dans cette décision qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Tribunal des conflits apporte des précisions intéressantes quant à la répartition des compétences entre les juridictions pour connaître de conclusions aux fins de déplacement d'un transformateur électrique dont l'implantation avait été contractuellement actée. Les faits à l'origine de ce litige sont simples : un particulier, le père du requérant, avait conclu le 2 octobre 1967 une convention avec Électricité de France autorisant cet établissement public à installer sur sa propriété un poste de transformation alimentant le réseau public d'électricité. Il autorisait Edf à occuper un emplacement, à faire passer sur ou sous l'immeuble toute ligne ou câble électrique nécessaire à l'accès au réseau ou à un abonné et laissait les agents d'Edf ou les entrepreneurs accrédités y accéder en permanence. Plusieurs décennies après, son fils a souhaité résilier cette convention et a saisi le tribunal administratif de Montreuil de conclusions à cette fin, assorties d'une demande aux fins de démolition de cet ouvrage ou de déplacement de l'assiette de la servitude. Cette demande faisait suite à la saisine préalable du tribunal de grande instance de Bobigny qui avait décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire par une ordonnance devenue définitive en date du 15 juillet 2010. Le tribunal administratif a toutefois estimé que cette convention ne contenait pas de clause exorbitante du droit commun et n'associait pas le propriétaire du terrain à l'exécution d'un service public et conclu qu'elle présentait, par conséquent, le caractère d'un contrat de droit privé. Il a en revanche reconnu sa compétence pour connaître des conclusions à fins de démolition présentées, mais a considéré que « la réponse à ces conclusions dépend de l'appréciation devant être portée sur la validité du contrat de servitude en litige et qu'il n'appartient à la juridiction administrative de connaître ni des conclusions tendant à la résiliation de cette convention, ni par voie de conséquence des conclusions indemnitaires qui y sont liées » (1). Face à ce risque de conflit négatif, l'affaire a été renvoyée au Tribunal des conflits afin que ce dernier détermine l'ordre de juridiction compétent, ce qu'il fait par la décision présentement commentée en distinguant les conclusions présentées. I. L'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions à fins de résiliation Pour déterminer l'ordre de juridiction compétent, il était nécessaire de déterminer la nature du contrat conclu en 1967 entre Edf, qui avait alors la qualité d'établissement public en vertu de l'article 2 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et le père du requérant. Un contrat peut revêtir un caractère administratif par détermination de la loi, ce qui n'était pas le cas ici. Doivent alors être appliqués à titre subsidiaire les critères dégagés par la jurisprudence, c'est-à-dire le critère organique tiré de la présence d'une personne publique, et le critère matériel, caractérisé par la présence d'une clause exorbitante du droit commun ou par la participation du cocontractant à une mission de service public. Le premier critère, le critère organique, était rempli puisque Edf était alors une personne morale de droit public. Le critère matériel restait à être examiné. Il n'y avait pas de clause exorbitante de droit commun, laquelle peut être définie comme une clause qui ne pourrait pas être inscrite dans un contrat analogue de droit civil (2). La question était alors de savoir si ce contrat permettait de regarder le propriétaire du terrain d'assiette supportant le transformateur comme participant, du fait de cette seule mise à disposition, à l'exécution même du service public de distribution d'énergie électrique. Le Tribunal des conflits considère que cette circonstance ne fait pas participer le propriétaire à une mission de service public. Cette solution est cohérente, sinon, la notion de participation même à l'exécution d'une mission de service public serait trop lâche. Le contrat ainsi conclu revêt un caractère de droit privé. La juridiction judiciaire est donc compétente pour connaître des conclusions tendant à la résiliation de la convention du 2 octobre 1967 et à l'indemnisation des préjudices découlant de son application. L'ordonnance du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 juillet 2010 est ainsi déclarée nulle et non avenue, et l'affaire renvoyée devant cette juridiction. Mais ce n'était pas les seules conclusions dont le Tribunal des conflits était saisi. II. La compétence du juge administratif pour ordonner la suppression d'un transformateur A. Les transformateurs sont des ouvrages publics M. V. souhaitait également que soit déplacé ou supprimé le transformateur situé sur sa propriété. Il était nécessaire de qualifier cet ouvrage afin de déduire l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ces conclusions. La question de la qualité d'ouvrage public (3) ou non des ouvrages de distribution d'électricité s'est posée après l'année 2004 (4), lorsque Edf a transféré les ouvrages du réseau public de transport d'électricité – et les biens de toute nature liés à l'activité de transport d'électricité dont elle était propriétaire – à la société anonyme Erdf (5). Autrement dit, un ouvrage pour être qualifié d'ouvrage public doit-il nécessairement appartenir à une personne publique ? La réponse à cette question est négative, ainsi que l'a affirmé le Conseil d'État dans un avis Beligaud du 29 avril 2010 en estimant que les ouvrages de production d'énergie hydroélectrique concédés avaient le caractère d'ouvrage public, que la personne propriétaire soit publique ou privée (6). Ce transfert de propriété d'une personne publique à une société anonyme est dès lors sans incidence sur la qualité d'ouvrage public. Celle-ci avait déjà été conférée par la jurisprudence aux divers éléments du réseau de distribution directement affectés à ce service public, à l'instar par exemple des lignes électriques (7), des poteaux électriques (8) et des pylônes (9). Il en allait de même des transformateurs, leur qualité d'ouvrages publics ayant déjà été affirmée par les juridictions judiciaires (10) comme administratives (11). Le Tribunal des conflits avait eu l'occasion de le réaffirmer dans une décision du 12 avril 2010, Erdf c/ Michel, jugeant que « les postes de transformation qui appartenaient à l'établissement public Edf avant la loi du 9 août 2004 transformant cet établissement en société avaient le caractère d'ouvrage public ; qu'étant directement affectés au service public de distribution électrique dont la société Erdf a désormais la charge, ils conservent leur caractère d'ouvrage public » (12). Dès lors qu'un tel ouvrage est un bien immobilier affecté à l'utilité générale et dédié plus particulièrement à l'exécution du service public de production et distribution d'énergie électrique, la qualité d'ouvrage public du transformateur situé sur la propriété de M. V. est établie. B. Le déplacement des transformateurs Un ouvrage public n'est plus intangible (13) et il peut être déplacé ou supprimé (14). Depuis la décision du 6 mai 2002, Binet (15), rendue par le Tribunal des conflits, les conclusions dirigées contre le refus de supprimer ou de déplacer un tel ouvrage, et le cas échéant à ce que soit ordonné son déplacement ou sa suppression, relèvent par nature de la compétence du juge administratif. Ainsi, l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée. Mais l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration (16). Il n'y a en effet voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration : soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative (17). Aussi, par exemple, en cas d'emprise irrégulière du fait de la présence d'un transformateur et de poteaux électriques irrégulièrement implantés sur une propriété privée, la juridiction administrative est compétente pour enjoindre à Erdf de procéder à leur enlèvement dans un délai déterminé (18). Tels sont les principes que reprend le Tribunal des conflits dans la présente affaire, ce qui justifie le renvoi des conclusions aux fins de déplacement ou de démolition devant les juridictions de l'ordre administratif. Après cette décision du Tribunal des conflits, elles ont été rejetées par le tribunal administratif de Montreuil par jugement lu le 23 avril 2013 comme étant irrecevables en l'absence de conclusions principales tendant à l'annulation d'une telle décision (19). En effet, de telles conclusions présentant par nature un caractère accessoire, elles sont irrecevables lorsqu'elles sont présentées à titre principal (20). Au fond, le juge administratif doit faire un bilan entre les intérêts en présence. Pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, le juge doit rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général (21). Cette injonction sera d'autant plus facilement dispensée si ces ouvrages ne sont pas utilisés (22).
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