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Accueil > Actualités > Pollutions > L'accord des parties sur la date de prise d'effet du contrat avant sa notification ne l'entache pas d'illégalité
POLLUTIONS

L'accord des parties sur la date de prise d'effet du contrat avant sa notification ne l'entache pas d'illégalité

PUBLIÉ LE 1er MAI 2015
LA RÉDACTION
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CE, 22 mai 2015, SITURV, n° 383596 Le Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) avait, en sa qualité de maître d'ouvrage, souscrit auprès de la société AXA, un contrat d'assurances « tous risques chantiers » aux fins de garantir d'éventuels sinistres qui pourraient affecter la construction de la première ligne de tramway de l'agglomération valenciennoise. Mais, suite à la survenance d'une demande d'indemnisation du SITURV, la société AXA a, par courrier, refusé de l'indemniser d'un sinistre consistant en l'affaissement des remblais d'un giratoire routier, consécutif à la pose d'un tronçon de voie ferrée le traversant perpendiculairement. Le Conseil d'État rappelle que s'il incombe au juge de faire application du contrat, il a pourtant l'obligation de l'écarter lorsqu'il « constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ». L'article 79 du Code des marchés publics dispose que « les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution ». Or les parties avaient prévu dans leur contrat des conditions particulières qui prévoyaient une date de prise d'effet antérieure à la notification du contrat. Le Conseil d'État considère que la cour administrative d'appel « n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce » en jugeant que cette illégalité n'était pas de nature à écarter le contrat litigieux, car l'irrégularité commise n'était pas d'une gravité suffisante et ne viciait pas le consentement des parties. Il reconnaît donc la possibilité pour les parties de choisir une date de prise d'effet du contrat antérieure à celle de sa notification. Cependant, le requérant avait soulevé un autre moyen à l'appui de sa requête relatif au fait que le SITURV avait induit en erreur son cocontractant sur la consistance des risques couverts . En effet, le SITURV ravait apporté des modifications au programme des travaux que le contrat d'assurance devait couvrir, sans en informer les candidats au marché d'assurance. Le Conseil d'État juge que la cour administrative d'appel n'aurait pas dû s'abstenir de se prononcer sur cet autre moyen présenté par le requérant, car il aurait permis de déterminer s'il y avait eu une erreur sur la substance des travaux qui aurait caractérisé un vice du consentement. Par conséquent, le Conseil d'État considère que la cour d'administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a commis une erreur de droit.
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