Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
Accueil > Actualités > Pollutions > Travaux publics de voirie Mai 2014 – mai 2015
POLLUTIONS

Travaux publics de voirie Mai 2014 – mai 2015

PUBLIÉ LE 1er MAI 2015
LA RÉDACTION
Archiver cet article
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Le magazine pour les acteurs et décideurs du développement durable et des métiers de l’environnement.
I. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE A. La combinaison travaux publics et véhicules TC, 17 novembre 2014, Société France Télécom UI Alsace Lorraine c/ Société Aximum, req. n° 3966 (conclusions D. Duval-Arnould) « Considérant que l'attribution de compétence donnée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule ne s'applique, dans le cas d'un dommage survenu à l'occasion de la réalisation de travaux publics, que pour autant que ce dommage trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble ; » La question de la juridiction compétente lorsque la situation de fait amène une combinaison de la loi du 31 décembre 1957 concernant les dommages causés par un véhicule et de la juris­ prudence relative aux dommages de travaux publics est tradi­ tionnelle. Il est acquis que la juridiction administrative est compé­ tente pour les dommages de travaux publics sous réserve de l'application de la loi susvisée, à savoir donc de dommages causés par un véhicule1 . Le Tribunal des conflits a statué dans cette affaire après que les deux juridictions se sont déclarées incompétences. En l'espèce, le dommage provient d'une sonnette de battage2 utilisée par la société Somaro (aux droits de laquelle se trouve la société Aximum) pour implanter pour le compte du département de Meurthe-et-Moselle une barrière de sécurité le long de la route nationale 57. Lors de la pose des piquets, deux câbles souterrains à fibre optique, appartenant à la société France Télécom, ont été sectionnés. De quel régime juridique relèvent les consé­ quences de ce sectionnement : du régime des travaux publics ou de celui des véhicules ? Pour que ce soit le régime de la loi de 1957 qui s'applique, il faut que le dommage trouve sa cause déterminante dans l'action du véhicule, autrement c'est le régime des travaux publics qui s'applique. Il ressort du dossier que le dommage est le résultat d'une insuf­ fisance dans le repérage et la matérialisation de la position des fibres optiques, donc dans le manque de respect des consignes données par la Société France Télécom pour l'utilisation d'engins à proximité de ses ouvrages et dans la nécessité de réaliser des sondages manuels. Ainsi, le dom­ mage est le résultat de la mauvaise organisation des travaux publics et non de l'intervention de la sonnette à battage, ce qui explique la compétence de la juridiction administrative. Même si le Tribu­ nal des conflits ne se prononce finalement pas sur la nature juridique de cet engin, il était difficile d'en faire un véhicule, dès lors qu'il est impossible à cet engin, dont la voca­ tion principale n'est pas de se déplacer3 , de se mouvoir seul ou de manière autonome4 . B. Titre exécutoire pour la réalisation de travaux publics TC, 13 avril 2015, Société Worex c/ CU Lyon, req. n° 3999 « Considérant que la place Bellecour, ouverte à la circulation des piétons, relève du domaine public routier de la Métropole de Lyon ; que le titre exécutoire en litige a été émis pour recouvrer le coût des travaux de dépollution exécutés par le gestionnaire du domaine à raison de l'écoulement sur cette place d'une substance susceptible de nuire à la salubrité au sens des dispositions du 4° de l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière ; que le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n'a pas été poursuivie ; qu'il en résulte que si les travaux de dépollution de la place sont des travaux publics, le juge judiciaire est néanmoins légalement compétent dès lors que le titre exécutoire a pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier à la suite d'une contravention portée à sa conservation et que l'action introduite par la société Worex pour en contester le bien-fondé se rattache par conséquent au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine ; que dès lors le litige relève de la compétence du juge judiciaire ; » Suite à une erreur de manipulation par les personnels d'une entreprise, du combustible de chauffage est répandu sur la place Bellecour à Lyon, des travaux de dépollution sont alors entrepris par la communauté urbaine de Lyon pour nettoyer les lieux. La communauté a émis un titre exécutoire pour faire payer par l'entreprise le coût de ces travaux publics. La contestation de ce titre par la société amène les deux juridictions à considérer qu'elles sont incompétentes, d'où la saisine du Tribunal des conflits par la juridiction judiciaire, dernière concernée. La place Bellecour fait partie du domaine public routier, sans que cela ne pose réellement de difficultés5 . La pollution par l'entreprise correspond à une infraction à la police de la conservation dudit domaine public, en vertu de l'article R. 116-2 4° CVR. Ce titre exécutoire se rattache-t-il aux travaux publics de dépollution ou est-il lié à la protection du domaine public routier ? En matière de police de la conservation du domaine public routier, il n'existe pas d'obligation de poursuivre, à la différence des contraventions6 de grande voirie. Le titre exécutoire a été émis pour obtenir le remboursement des frais occasionnés par la dépollution, mais le Tribunal des conflits le rattache à l'infraction. La juridiction judiciaire est compétente en matière de police de la conservation de ce domaine public routier7 pour l'ensemble des cas dans lesquels une contravention de ce type est constituée, qu'il y ait eu poursuite ou non. En raison de cette compétence spécifique reposant sur un fondement légal, l'attractivité de la notion de travaux publics ne joue plus8 . II. RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS A. Responsabilité pour accidents d'un usager de la voirie CE, 23 juillet 2014, M. B. A., req. n° 359842 « 6. Considérant, d'autre part, qu'après avoir énoncé qu'en matière de dommages de travaux publics, si la personne publique ou ses cocontractants doivent apporter la preuve de l'entretien normal de la voie, il appartient à la victime d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et son préjudice, la cour a constaté qu'en l'espèce, les pièces avancées par M. A.. ne suffisaient pas à établir, comme il lui incombait de le faire, que l'accident dont il a été victime avait pour origine directe et certaine la plaque d'égout incriminée ; qu'en statuant ainsi la cour n'a ni inversé la charge de la preuve ni commis une erreur de droit dans l'application de ce régime de responsabilité ; » Quelles sont les conditions d'engagement de la responsabi­ lité pour dommage de travaux publics appartenant à la victime du dommage ? En l'espèce, M. A., se rendant à son travail, fait une chute, en raison d'une plaque d'égout mal scellée, dans une rue en travaux de la commune d'Artemare et en conserve des séquelles invalidantes à son épaule gauche. Il met alors en cause la commune et les sociétés réalisant des travaux dans cette rue. M. A. en tant qu'usager de la rue bénéficie d'un régime favorable de responsabilité, celui pour faute présumée, repo­ sant sur le défaut d'entretien normal par la personne publique. Il appartient en effet à cette dernière de démontrer qu'elle a entretenu l'ouvrage comme il faut. Mais dans la présente affaire, l'enjeu porte non sur cette question de la réalité et de la qua­ lité de l'entretien, comme c'est souvent le cas, mais sur les conditions que la victime doit respecter pour pouvoir engager la responsabilité de la personne publique. Ce régime favorable qui permet à la victime de ne pas avoir de preuve à apporter ne l'exonère pas de l'obligation de démontrer d'une part l'exis­ tence de ce qui a amené le dommage, en l'occurrence l'existence de l'obstacle et, d'autre part, le lien de causalité direct et certain entre cet obstacle et ses conséquences, à savoir le préjudice subi9 . En l'espèce, M. A. ne démontre pas ce lien de causalité, en tout cas l'attestation par un agent ayant un lien de subordination avec la victime, les autres attestations non circonstanciées et établies par des personnes n'ayant pas été témoins directs de l'accident et les photographies non datées ne permettant de localiser ni l'ouvrage en cause, ni le lieu de l'accident ne peuvent suffire à établir ce lien. Dès lors, il est impossible d'engager la responsabilité de la personne publique sur le fondement du défaut d'entretien. B. Responsabilité pour dommages permanents de travaux publics CE, 11 février 2015, Mme B, req. n° 367342 « 2. Considérant que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ; qu'en jugeant que les préjudices subis par le requérant n'étaient pas indemnisables dès lors que les aménagements en cause n'avaient pas eu pour effet de lui interdire tout accès à la voie publique, sans rechercher s'ils n'avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s'il n'en résultait pas pour l'intéressé, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice grave et spécial, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; » Une nouvelle fois la réalisation de travaux d'aménagement des voies communales amène la juridiction administrative à aborder la question de l'éventuelle réparation des conséquences domma­ geables desdits travaux pour des commerçants. En effet, en raison de tels travaux qui empêchent l'accès des véhicules excédant un certain gabarit, Mme B. propriétaire du local commercial, souhaite obtenir de la part de la commune des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Or il est acquis depuis longtemps qu'une telle situation n'entraîne pas la responsabilité de la commune lorsque les modifications apportées à la circulation générale résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité10 . En effet, face à une responsabilité sans faute fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, la victime doit démontrer un préjudice spécial et anormal. Or dans les deux cas précités, le caractère spécial ne peut pas être démontré, en raison de la nature générale des travaux. Le préjudice peut être réparé lorsque les travaux entraînent des modifications qui ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès à la voie ou inversement au local11 , mais là aussi la présente affaire n'est qu'une déclinaison. La qualité de riverain de la voie publique confère le droit d'accéder à cette voie12 , et donc un droit à répa­ ration de son préjudice quand l'accès n'est plus possible13 . Cepen­ dant comme le Conseil d'État dans cette affaire n'était que la juri­ diction de cassation, il a cassé l'arrêt de la cour administrative d'appel et lui a renvoyé l'affaire au fond14 . Elle devra donc déter­ miner si ce propriétaire a subi un préjudice indemnisable, car si la condition de spécialité semble remplie, le caractère d'anorma­ lité (ou de gravité) n'est pas nécessairement présent15 . III. RÉPARTITION DES CHARGES SUR LES OUVRAGES D'ART DE RÉTABLISSEMENT DES VOIES Loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies16 La question du partage de la charge financière concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies n'est pas nouvelle, la juridiction administrative ayant pris le parti de considérer qu'un tel ouvrage est incorporé à l'infrastructure dont il relie les deux parties et qu'en conséquence la charge financière relève du propriétaire de la voie portée, peu importe qui réalise l'ouvrage d'art17 . Cependant, la situation n'était pas claire, notamment au regard des ouvrages de franchissement des lignes de chemin de fer18 et se révélait différente pour les ouvrages d'art rétablis­ sant les voies au-dessus des autoroutes. La loi vient ainsi fixer un cadre général unique, par des dispositions au sein du CGPPP19 , dissociant deux situations selon que les infrastructures sont nouvelles ou déjà existantes, ces dernières étant au nombre de 17 000. S'agissant des nouvelles infrastructures de transport20 , la conti­ nuité d'une voie de communication existante est assurée par un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l'objet d'une convention signée entre le gestion­ naire de l'infrastructure en question et le propriétaire de la voie existante. Cette convention doit prévoir les modalités de répar­ tition des charges des opérations de surveillance, d'entretien, de réparation et de renouvellement de l'ouvrage ainsi que les conditions de sa remise en pleine propriété à la collectivité territoriale et d'ouverture à la circulation. Pour la répartition des contributions respectives des parties à la convention, le principe de référence est la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage d'art. Toutefois, les parties à la convention adaptent ce principe en fonction de leurs spécificités propres, notamment de leur capacité financière, de leur capacité tech­ nique ou encore de l'intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport. En cas d'échec de la négociation relative à la signature de ladite convention, la partie la plus diligente peut demander la média­ tion du préfet de département, qui consulte l'ensemble des parties et saisit pour avis la chambre régionale des comptes dans un délai d'un mois. En l'absence de recours à une médiation ou si cette médiation n'aboutit pas, l'une ou l'autre des parties peut saisir le juge administratif. Pour ce qui est des infrastructures existantes, lorsqu'une conven­ tion, prévoyant les modalités de gestion de l'ouvrage de réta­ blissement de voies, existe antérieurement à la promulgation de la loi, elle continue à s'appliquer. Pour les situations sans convention, les parlementaires ont souhaité prendre en compte les contraintes financières pesant sur les gestionnaires d'infras­ tructures de transport (notamment RFF et SNCF) en n'imposant pas la conclusion d'une convention, selon les conditions susvi­ sées pour une convention nouvelle, non pas pour tous les cas où elles n'existent pas mais seulement pour les situations don­ nant lieu à un contentieux initié avant le 1er juin 2014 devant la juridiction compétente, à propos de la surveillance, de l'entretien, de la réparation ou du renouvellement d'un ouvrage d'art de rétablissement de voies relevant ou franchissant les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'État et de ses établissements publics. La conclusion de la convention nécessite un désistement commun à l'instance en cours. Finalement conformément aux souhaits du gouvernement, la philosophie de la loi est modifiée. La proposition initiale visait une obligation conventionnelle pour toutes les situations exis­ tantes, avec un délai de trois ans, tandis que la loi adoptée n'impose cela que pour les situations où le contentieux est existant et de­ mande aux collectivités de choisir entre la suite contentieuse ou la conclusion de la convention, avec la condition du désistement. Ainsi, l'enjeu financier initial, plutôt pensé favorablement aux collectivités, se modifie au profit des gestionnaires d'infrastructures de transport21 ! La dangerosité de l'ouvrage ou les difficultés finan­ cières des petites collectivités concernées ne sont pas prises en considération. Il aurait pu être intéressant de voir comment le Conseil constitutionnel aurait analysé ce choix des critères de priorisation des situations entraînant une convention au regard de l'objectif du législateur, mais il n'a pas été saisi du texte avant sa promulgation. Les collectivités territoriales ont maintenant à leur disposition le mécanisme de la question prioritaire de consti­ tutionnalité, mais est-il réellement utilisable en la matière22 ? L'obligation de se désister des instances en cours pour conclure la convention énoncée ne porte-t-elle pas atteinte à leur libre administration, reconnue en tant que liberté fondamentale23 ? Le Conseil constitutionnel a déjà considéré que le fait d'imposer aux collectivités une transaction obligatoire pour bénéficier des aides versées par le fonds de soutien en matière d'emprunts dits struc­ turés ne porte pas atteinte à cette libre administration, le législa­ teur ayant entendu mettre fin aux éventuels contentieux et favo­ riser le remboursement anticipé desdits emprunts24 . En l'espèce, l'enjeu n'est pas très différent, il s'agit aussi d'arrêter des contentieux et de prévoir le partage des charges financières. Enfin, la loi prévoit que le ministre chargé des Transports fait procéder à un recensement avant le 1er juin 2018, des ouvrages d'art de rétablissement des voies qui relèvent ou franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'État et de ses établissements publics. Il appartient au ministre d'identifier ceux des ouvrages dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient l'établissement d'une convention nou­ velle, dans les conditions précitées. Ainsi, là encore, les collec­ tivités sont dépendantes de l'analyse ministérielle. Par ailleurs, le délai accordé pour le ministre peut paraître long au regard des enjeux de sécurité et pourtant il est fort possible qu'il ne soit pas tenu à l'exemple de ce qui s'est passé pour les transferts des biens de la SNCF à RFF. La liste des biens devait être établie dans les six mois25 , il aura fallu plus de huit ans26 ! C. M.
PARTAGEZ
À LIRE ÉGALEMENT
Jérôme Dufieux reconduit à la tête de l'Alcome
Jérôme Dufieux reconduit à la tête de l'Alcome
Décryptage : vers une agriculture sans pesticides ?
Décryptage : vers une agriculture sans pesticides ?
Affichage environnemental des vêtements : lancement du test de la méthode de calcul
Affichage environnemental des vêtements : lancement du test de la méthode de calcul
Un « laboratoire volant » mesure la qualité de l’air à Paris
Un « laboratoire volant » mesure la qualité de l’air à Paris
Tous les articles Pollutions
L'essentiel de l'actualité de l'environnement
Ne manquez rien de l'actualité de l'environnement !
Inscrivez-vous ou abonnez-vous pour recevoir les newsletters de votre choix dans votre boîte mail
CHOISIR MES NEWSLETTERS