Ce vendredi 28 août, le ministère de la transition écologique a adressé aux membres du Conseil national de la transition écologique (CNTE), un avant-projet de loi prolongeant la possibilité de dérogations à l’interdiction de l’utilisation des pesticides néonicotinoïdes.
Quelques semaines après le tollé provoqué par l’annonce du gouvernement voulant accorder des dérogations pour l’utilisation d’insecticides néonicotinoïdes en enrobage de semences sur la culture de betteraves, la ministère de la transition écologique vient de présenter un avant-projet de loi au CNTE. Celui-ci, « relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire », modifie le II de l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime afin de reporter au 1er juillet 2023, la possibilité de déroger à l’interdiction d’utilisation des néonicotinoïdes. Actuellement, le texte rendait possibles ces dérogations jusqu’au 1er juillet 2020. Par ailleurs, ce projet de loi supprime l’obligation de bilan sanitaire établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Dans le texte actuel, « ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique ».
« D’autre part, les nouvelles dispositions rappellent que l’octroi de cette dérogation est subordonné au respect de la procédure prévue à l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 », souligne l’avocat Arnaud Gossement. C’est-à-dire qu’en cas de dérogation, l’État membre concerné doit en informer les autres Etats membres et la Commission européenne, « en fournissant des informations détaillées sur la situations et les dispositions prises pour assurer la sécurité des consommateurs ». Le texte souligne que « la Commission peut solliciter l’avis de l’Autorité ou lui demander une assistance scientifique ou technique ». Si nécessaire l’État membre ne pourra pas prolonger ou répéter la durée de la mesure ou la retirer.