S'agissant de la détermination de l'ordre du tableau, l'ancien article R.2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposait que les adjoints étaient désignés suivant la même procédure que le maire (scrutin uninominal majoritaire) et prenaient rang dans l'ordre du tableau en fonction de l'ordre de leur nomination (1er adjoint élu, 2ème adjoint élu ...). Le décret n° 2007-1670 (26/11/07) modifie les modalités de leur élection dans les communes de plus de 3 500 habitants, tirant là les conséquences de la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Tous élus en même temps
Après le maire, prennent rang dans l'ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux (article R 2121-2 du CGCT). Pour les adjoints, aux termes du nouvel article R.2121-3 du CGCT : « l'ordre du tableau est déterminé (...) par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur une même liste, par l'ordre de présentation sur la liste ».
Désormais, dans les communes de plus de 3 500 habitants, les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage, ni vote préférentiel (article L 2122-7-2 du CGCT), l'écart sur chacune des listes entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un, compte tenu de la parité, le maire n'étant pas pris en compte.
Au sein d'une même liste, l'ordre du tableau entre les adjoints est déterminé par l'ordre de présentation sur la liste, c'est-à-dire par le contenu de la liste telle que définie pour l'élection des adjoints proprement dite, et non par l'ordre de la liste telle que soumise aux électeurs pour l'élection des conseillers municipaux. Autrement dit, la personne qui occupe le premier rang sur la liste d'adjoints sera automatiquement le premier adjoint, celle qui occupe le deuxième rang sur la liste sera le deuxième adjoint, et ainsi de suite. Auparavant, les adjoints prenaient rang dans l'ordre du tableau et dans l'ordre de leur nomination. Du fait de ce scrutin de liste, les adjoints au maire sont tous élus en même temps.
Autant de noms que de postes
L'ordre du tableau ne découle plus, comme auparavant, de leur nomination, c'est-à-dire de leur élection. Chaque liste doit donc comporter autant de noms de que de postes d'adjoint à pourvoir. L'élection de neuf adjoints oblige à présenter une liste comportant soit 5 hommes et 4 femmes, soit 5 femmes et 4 hommes, présentés sur la liste dans l'ordre souhaité. L'ordre de la liste des adjoints peut donc différer de l'ordre de la liste présentée aux électeurs. Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue au bout de deux tours, un troisième tour a lieu, l'élection étant alors déterminée à la majorité relative. L'élection d'un seul adjoint se fait au scrutin secret et à la majorité absolue.
Les règles relatives aux responsabilités des adjoints ne sont pas remises en cause par les nouvelles dispositions, l'ordre du tableau ayant simplement pour objet de préciser l'ordre de préséance entre les adjoints pour siéger au conseil municipal ou assister aux cérémonies officielles et la priorité pour assurer la suppléance du maire en cas d'empêchement. L'article L 2122-17 du CGCT dispose en effet : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ». Le suppléant du maire est obligatoirement choisi dans l'ordre du tableau, ce qui n'est pas le cas pour les délégations aux adjoints (C.E., 13 mars 1968, élection du maire de Talasani, rec. C.E., p. 180).
Les cas de vacance de poste
En cas de vacances d'un poste d'adjoint, l'adjoint nouvellement élu par le conseil municipal ne peut prendre rang qu'après tous les autres. Il en va différemment lorsque, après une élection partielle, le conseil municipal, faisant usage de la faculté qu'il tient des dispositions du 4° alinéa de l'article L.2122-10 du CGCT, décide de procéder à l'élection de l'ensemble des adjoints au maire, indépendamment de l'ordre des nominations qui étaient jusqu'alors en vigueur (C.E., 3 juin 2005, n° 271224).
L'adjoint remplace le maire tant comme agent de la commune que comme agent de l'Etat (C.E., 18 juin 1969, époux Mercier et autres, rec. C.E., Tables, p. 756), et dans toutes ses attributions.
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles décide que l'article L.2122-17 du CGCT doit être entendu en ce sens, qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint suppléant de n'accomplir que les actes municipaux, dont l'édiction, au moment où elle s'impose normalement, serait empêchée par l'absence du maire, quelle que soit la raison de son absence (CAA Versailles, 7 avril 2005, Cne de Draveil, n° 02VE03512).
Les dispositions de l'article L.2122-17 du CGCT autorisent l'adjoint chargé de l'urbanisme à remplacer le maire au sein de la commission départementale d'équipement commercial, alors même que le Code de commerce et le décret n°93-306 du 9 mars 1993 ne précise pas que le maire de la commune, membre de la commission, peut s'y faire représenter (CAA Bordeaux, 14 novembre 2006, Ste. Cap Jouet, n° 03BX02053).
Le premier adjoint peut provisoirement remplacer, sur le fondement de l'article L.2122-17 du CGCT, le maire intéressé à la délivrance du permis de construire, pour la signature de l'arrêté (CAA Lyon, 28 septembre 2006, n° 03LY02072).
Le premier adjoint de la commune, qui préside la séance du conseil municipal en l'absence du maire empêché, est en droit de décider de lever la séance sans qu'aient été examinées les questions inscrites à l'ordre du jour. Ainsi, l'assemblée ne peut plus valablement délibérer sur ces questions sans qu'elles aient été réinscrites à l'ordre du jour d'une autre séance dans les délais et conditions prévus par l'article L.2121-12 du CGCT. Quand bien même le premier adjoint de la commune aurait entendu suspendre et non lever la séance du conseil municipal, celle-ci ne pouvait reprendre sous la présidence du second adjoint, dès lors que le premier adjoint n'était ni absent ni empêché. Ces circonstances ne peuvent toutefois avoir pour effet de faire regarder inexistantes les délibérations du conseil municipal. Elles sont seulement de nature à les entacher d'irrégularité (CAA Douai, 30 décembre 2003, n° 02DA00179).
L'adjoint exerçant une suppléance peut donc rapporter les délégations de fonction que le maire avait consenti (C.E., 1er octobre 1993, Bonnet et autres, rec. C.E., p. 255).
Un arrêté retirant les délégations précédemment accordées à un adjoint ne fait pas obstacle à ce que cet adjoint remplace le maire dans les conditions prévues par l'article L.2122-17 du CGCT (CAA Lyon, 18 décembre 2007, n°05LY01905).
Pas de carence de l'autorité municipale
Un conseiller municipal peut convoquer le conseil municipal pour élire le maire en cas d'annulation de l'élection des adjoints, même s'il était lui-même adjoint (C.E., 11 février 1998, élection du maire et des adjoints de la commune de Moule, rec. C.E., p. 767).
Le maire et les adjoints dont l'élection en qualité de maire et d'adjoints a été annulée par une décision juridictionnelle définitive doivent, dès la notification qui en faite, cesser d'exercer leur fonction. Les attributions du maire doivent alors être exercées suivant l'ordre de suppléance établie, soit par un adjoint, s'il en existe un dont l'élection n'a pas été annulée, soit, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil, ou à défaut, par le conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau (C.E., 11 février 1998, n° 187357).
L'objet de l'article L.2122-17 du CGCT est donc d'éviter toute carence de l'autorité municipale. Même si, la plupart du temps, le maire s'inspire de l'ordre du tableau pour répartir les délégations suivant leur importance, il ne s'agit là que d'une faculté et non d'une obligation. Le nouvel article R 2121-3 n'apporte aucun changement à cet ensemble de règles.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue (l'article L 2122-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).