En zone A, le règlement du PLU prévoit, en général, que seules sont autorisées les constructions à usage agricole et d'habitation, lorsqu'elles sont nécessaires et directement liées à l'activité des exploitations agricoles (CAA Marseille, 2 juillet 2003, n° 99MA01476).
En secteur agricole, il est en effet habituel d'être plus exigeant quant au lien direct et nécessaire des bâtiments d'habitation avec une exploitation agricole (C.E., 18 février 2005, n° 261171, BJDU, 4/2005, p. 261 ; voir aussi JCP A, 29 septembre 2003, p. 1249). C'est pourquoi la nécessité de la présence permanente et rapprochée de l'agriculteur à proximité de son exploitation doit être recherchée.
La qualité des demandeurs du permis
La notion d'activité agricole est indépendante de celle d'agriculteur. La constructibilité des terrains dans les zones agricoles ne peut être appréciée en fonction de la qualité des demandeurs du permis de construire (CE, 18 juin 1993, Commune du Barroux, n° 118690). Le juge est cependant amené à vérifier la qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire. Un permis de construire une maison d'habitation et des dépendances destinées à l'élevage et à la fabrication du jus de pomme est illégal, alors que le pétitionnaire n'exerce pas la profession d'agriculteur mais celle de marchand ambulant (CE, 25 novembre 1988, fiche de jurisprudence, Ministère de l'Environnement, édition 1991, p. 38 et 44).
La possession de chevaux ne constituant pas par elle-même une exploitation agricole, le propriétaire d'un élevage ne peut être autorisé à construire une maison d'habitation en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, dont le règlement n'autorise que les maisons nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, dès lors qu'il n'établit pas que son élevage de chevaux, dont il a reconnu qu'il relevait d'un complexe sportif, présentait les caractères d'une exploitation agricole (CAA Nancy, 6 juin 2002, Bichet, n° 98-1446).
Une maison d'habitation destinée au fils d'un agriculteur susceptible d'aider occasionnellement à l'exploitation familiale ne peut être considérée comme directement liée et nécessaire à l'exploitation agricole (TA Toulouse, 21 juin 1988, Préfet du Tarn et Garonne, n° 87-795).
L'habitation n'est pas non plus considérée comme nécessaire à l'activité agricole, malgré l'annonce du départ du requérant de son exploitation actuelle et de l'installation à sa place d'un jeune agriculteur (C.E., 24 février 1992, n° 97159).
Le juge administratif se livre à une appréciation restrictive du caractère direct et nécessaire à l'activité agricole de la construction en cause.
Le lien avec l'activité agricole du pétitionnaire
Pour l'application de ces dispositions restrictives et l'appréciation de la présence d'une habitation dans cette zone, et du lien avec l'activité agricole du pétitionnaire, il y a lieu de prendre en compte à la fois les caractéristiques et les exigences de son activité, selon la nature notamment de ses cultures, les modalités d'organisation de son exploitation (CAA Marseille, 26 juin 2008, n° 06MA02194).
Ainsi, pour des pétitionnaires possédant une exploitation de plus de 17 ha, supérieure à la superficie minimale d'installation exigée pour les exploitations viticoles, il n'est pas établi que l'activité exercée sur une propriété, au caractère au demeurant morcelé, nécessiterait le logement de l'exploitant et la présence du matériel agricole sur un terrain de quelques hectares situé en zone agricole (CAA Marseille, 2 juillet 2003, n° 99MA01476).
À l'inverse, la superficie exploitée est insuffisante s'agissant de la construction d'une maison et de dépendances destinées à l'élevage sur un terrain de 3 820 m2 (C.E., 25 novembre 1988, n° 62068).
La circonstance que le rassemblement des bâtiments d'exploitation et de l'habitation sur la partie de l'exploitation dont les pétitionnaires sont propriétaires rationaliserait le nombre de trajets effectués entre les différentes localisations de leur exploitation n'est pas suffisante pour regarder la réalisation projetée comme nécessaire à l'activité de l'exploitation au sens des dispositions du PLU (CAA Marseille, 9 novembre 2006, n° 05MA00370).
La nature de l'activité
L'appréciation de la nature de l'activité est souvent prééminente. En ce sens, il est vérifié que l'activité agricole justifie une présence permanente sur place. L'activité de maraîchage n'exige pas la présence permanente et rapprochée de l'agriculteur (C.E., 4 mars 1990, n° 17080).
Il en va de même pour l'activité viticole : ainsi, s'agissant d'un projet consistant en un bâtiment unique comprenant l'habitation de l'exploitant et un hangar agricole dès lors, d'une part, que les terrains que le pétitionnaire possède, et qui supportent ledit projet, ne constitue qu'une faible partie des vignobles exploités par lui et que, d'autre part, la culture de la vigne ne nécessite pas la présence permanente et rapprochée du chef d'exploitation, comme l'atteste d'ailleurs la circonstance que, depuis 1973, le pétitionnaire a pu mettre en valeur son exploitation sans disposer d'une habitation principale en zone agricole. S'il n'est guère contestable que le rassemblement des bâtiments d'exploitation et de l'habitation sur la partie de l'exploitation dont le pétitionnaire est propriétaire rationaliserait le nombre de trajets effectués par le viticulteur entre les différentes localisations de son exploitation, ni cette circonstance, ni l'affirmation selon lesquelles le pétitionnaire entendrait développer une vente sur la propriété ne sont suffisantes pour regarder la réalisation projetée comme nécessaire à l'activité de l'exploitation (CAA Marseille, 9 novembre 2006, Cne de Cogolin, n° 05MA00370).
Dans cet esprit, si le pétitionnaire, viticulteur, exploitant 11 497 m2 de vigne répartis sur trois ensembles de parcelles, situés à proximité de la commune fait valoir que le travail de la vigne suppose des interventions tout au long de l'année, et que son adhésion à la charte qualité de sa coopérative impose la surveillance continue et un entretien constant de ses cultures, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier que les exigences propres à cette activité ou le calendrier des interventions, par ailleurs prévisibles, qu'elles nécessitent imposent sa résidence sur le lieu même de son exploitation, alors qu'au demeurant la localisation retenue ne permettrait cette surveillance que pour l'un des sites de cultures (CAA Marseille, 26 juin 2008, n° 06MA02194).
La culture de l'olivier ne requiert pas non plus la présence permanente et rapprochée du chef d'exploitation, l'importance de la construction envisagée ne permettant pas, par ailleurs, de regarder la réalisation projetée comme strictement liée à l'exploitation oléicole au sens des dispositions du plan d'occupation des sols. Ne font pas obstacle à cette appréciation les circonstances invoquées par le requérant, selon lesquelles sa présence sur place serait de nature à diminuer les cambriolages subis, à lui permettre d'intervenir rapidement en cas d'incendie, et à faire cesser ses déplacements entre son domicile, actuellement distant de 13 kilomètres, et son exploitation (CAA Marseille, Chambre 1, 25 septembre 2008, Couturier, n° 05MA02942).
En revanche, l'activité de pépiniériste impose le suivi très régulier des cultures et l'accomplissement de nombreux soins sur les jeunes plants tels que l'arrosage, l'ombrage, la taille, le traitement ou encore la protection contre le gel ou autres intempéries. Une présence permanente sur le site est nécessaire à la bonne marche de l'exploitation (TA Rennes, 18 décembre 2002, Rault, n° 991160). Il en est de même pour une pépinière de conteneurs pour jardin secs et aromatiques sur un terrain de 3 000 m2 environ, l'activité n'ayant pas encore commencé, mais le pétitionnaire justifiant d'une expérience avérée en la matière, ayant obtenu une aide à la création d'entreprise pour son projet, la surveillance constante des cultures tant en raison des risques climatiques que des risques de vol nécessitant une présence permanente sur les lieux (TA Nîmes, 8 juin 2007, Préfet du Vaucluse, n° 062763).
Par ailleurs, le lien direct et nécessaire de l'habitation avec l'activité agricole a été reconnu pour une construction, comportant une partie à usage d'habitation, en raison de sa proximité avec une cave viticole et de son aménagement (C.E., 15 février 1991, GP, 1991, 2, PDA, p. 87)