Les communes ont la faculté de mettre à disposition des particuliers, associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande des locaux communaux pour y organiser des repas, des activités sportives et culturelles ou encore y tenir des réunions et des assemblées générales.
D'une manière générale, le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de « conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits » (art. L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales - CGCT). L'article L. 2144-3 du CGCT permet par ailleurs l'occupation de locaux communaux par des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Il s'agit cependant d'une simple faculté pour la commune, qui n'est pas tenue de satisfaire les demandes en ce sens. Aux termes de cette disposition, il appartient en effet au maire de déterminer les conditions dans lesquelles les locaux municipaux peuvent être utilisés « compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ». Cette décision lui appartient « même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal », a précisé le juge administratif (CE, 21 juin 1996, Association Saint-Rome Demain, n° 134243). Le conseil municipal fixe quant à lui la contribution due à raison de cette utilisation.
Le cas échéant, les modalités de mise à disposition de locaux communaux peuvent faire l'objet d'une convention entre le maire et l'association concernée. Ces autorisations peuvent en effet être accordées par décision unilatérale du maire ou bien sous la forme de conventions d'occupation précisant les droits et obligations réciproques de la commune et de l'occupant.
I. Modalités
L'occupation du domaine public par une personne privée est conditionnée par l'obtention d'une autorisation, délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée, à titre temporaire, précaire et révocable. En contrepartie de cette occupation privative de leur domaine public, les collectivités territoriales perçoivent en principe des redevances domaniales. Les dispositions des articles L 2125-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) indiquent ainsi que l'occupation ou l'utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, excepté lorsque l'occupation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous (sécurité et salubrité publique) ou lorsque l'occupation contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même (canalisations d'égouts, d'eaux pluviales ou ménagères...). Le montant de la redevance pour occupation du domaine public est déterminé en fonction d'une part fixe, qui correspond à la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée, et d'une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d'occupation du domaine public.
Des différences de traitement peuvent être établies, à condition qu'elles puissent être justifiées par des considérations d'intérêt général. Sous cette réserve, les collectivités territoriales peuvent fixer librement le montant des redevances dues pour l'occupation de leur domaine public. Dans le cas des associations dont l'activité est désintéressée et concourt à la satisfaction d'un intérêt général, l'avantage économique induit par l'occupation ou l'utilisation du domaine public est extrêmement faible. Dès lors, la possibilité a toujours été offerte aux collectivités de leur octroyer des titres d'occupation en compensation d'une redevance qui tienne compte uniquement de la part fixe relative à la valeur locative du bien occupé ou utilisé, et dont le montant peut être, au vu de l'appréciation de la collectivité territoriale, minimal, voire symbolique. Par ailleurs, la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a introduit un nouvel alinéa à l'article L. 2125-1 prévoyant un cas supplémentaire d'exonération possible du paiement de la redevance lorsque l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne présente pas un objet commercial, ce qui peut concerner de nombreuses activités associatives. Les communes peuvent enfin utiliser les possibilités offertes par l'article L. 2144-3 du CGCT pour accorder gratuitement aux associations l'autorisation d'occuper leur domaine, par dérogation au principe général de non-gratuité de l'occupation du domaine public. Dans tous les cas, la commune peut mettre fin à l'autorisation d'occupation du domaine public unilatéralement et à tout moment pour un motif d'intérêt général (articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du CG3P).
II. Refus
Les associations, syndicats et partis politiques ne disposent d'aucun droit au bénéfice de l'utilisation de locaux municipaux. La commune peut toujours décider de modifier l'affectation ou l'occupation des biens communaux en fonction notamment, selon la jurisprudence administrative, « de l'intérêt de la gestion du domaine public communal ». Sous cette réserve, une association confessionnelle peut notamment, au même titre que toute autre association, bénéficier de la mise à disposition de locaux communaux, y compris pour l'exercice de son culte (réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 4 décembre 1997, p. 3394). Dans ces conditions, une commune peut fixer le principe de l'utilisation de salles municipales par tout organisme laïque ou religieux. Toutefois, elle peut également décider d'exclure de ce droit les organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, dans le but de mettre l'utilisation des locaux appartenant à la commune à l'abri de querelles politiques ou religieuses (CE, 21 mars 1990, Commune de La Roque d'Anthéron, n° 76765). Le refus de mettre à disposition une salle communale doit être expressément motivé par des considérations fondées, soit sur la bonne administration des biens communaux, soit sur le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique (CE, 21 avril 1972, Ville de Caen, n° 78589). En revanche, un refus fondé sur la nature de la formation politique du demandeur est entaché d'illégalité (CE, 15 mars 1996, Calvin ; CE, 30 avril 1997, Commune de Montsoult).
La commune doit par ailleurs, sauf si une discrimination est justifiée par l'intérêt général, veiller à l'égalité de traitement entre les associations, syndicats et partis politiques qui sollicitent l'utilisation de locaux communaux, dans sa décision d'octroi ou de refus comme en matière de gratuité ou de contribution fixée pour cette occupation. Dans le cas contraire, la collectivité pourrait se voir opposer la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi, sanctionnée par le juge administratif (CE, 15 octobre 1969, Association Caen-Demain, n° 73563). S'il ne peut établir de discriminations entre utilisateurs de même catégorie, le maire peut cependant le faire entre certaines catégories d'usagers. Ainsi, a-t-il été jugé qu'une commune pouvait parfaitement décider de louer à la journée la salle du foyer rural à toutes associations, groupements et organismes laïques ou religieux, à l'exclusion des associations, groupements et organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, l'exclusion des groupements à caractère politique étant levée pendant la durée légale des campagnes électorales (CE, 21 mars 1990, Commune de La Roque d'Anthéron, n° 76765). Plus récemment, le Conseil d'État a rappelé que, selon sa jurisprudence, lorsqu'une commune a décidé que des locaux dépendant d'elle sont susceptibles d'accueillir des réunions organisées par des partis politiques, un refus d'utiliser ces locaux ne peut leur être opposé que pour des motifs tirés des exigences de l'ordre public ou des nécessités de l'administration des propriétés communales (ord. de référés, 19 août 2002, Front national et Iforel, n° 249666).
Textes de référence
Code général des collectivités territoriales
Article L2122-21
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits […]
Article L2212-2
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; […]
Article L2144-3
Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
Code général de la propriété des personnes publiques
Article L2111-1
Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
Article L2122-1
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
Article L2122-2
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
Article L2122-3
L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.
Article L2125-1
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.