L'article L. 2113 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux communes fusionnées, c'est à dire dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales, prévoit que « en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil municipal ». Par ailleurs, l'article L. 2122-8 du même Code prévoit que « pour toute élection du maire ou des adjoints, [...] il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet ». Bien que cet article ne vise pas expressément l'élection du maire délégué, il semble, au regard d'une jurisprudence récente, pouvoir s'appliquer également à celle-ci. En effet, dans une décision n° 10NT00032 du 18 février 2011, commune de Château Gontier, relative aux modalités de démission du maire délégué, la Cour administrative de Nantes a considéré que les règles concernant les modalités de démission du maire, par autorisation du préfet, devaient s'appliquer à la démission du maire délégué « eu égard aux fonctions remplies par les maires délégués des communes associées et, notamment, celles d'officier d'état-civil et d'officier de police judiciaire prévues à l'article L. 2113-15 du Code général des collectivités territoriales, la procédure définie par les dispositions de l'article L. 2122-15 du même Code en ce qui concerne la démission des maires et des adjoints doit être regardée comme étant également applicable aux maires délégués ». Dans la mesure où le juge estime que, eu égard aux attributions qu'il détient, les mêmes formalités que pour la démission des maires et des adjoints doivent être exigées pour celle du maire délégué, une exigence similaire semble devoir s'appliquer à l'élection du maire délégué, qui, comme le maire et les adjoints, est désigné par le conseil municipal. Toutefois, le quatrième alinéa de l'article L. 2122-8 permet, lorsqu'il y lieu d'élire un seul adjoint, sur décision du conseil municipal et après proposition du maire, d'organiser cette élection sans élections municipales complémentaires. Eu égard aux attributions du maire délégué (art. L. 2113-15), qui sont moins étendues que celle d'un maire et proches de celles des adjoints (art. L. 2122-18, L. 2122-31 et L. 2122-32), et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, la dérogation, pour l'élection d'un seul adjoint, à l'obligation d'un conseil municipal complet prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2122-8 parait avoir vocation à s'appliquer à l'élection d'un maire délégué.