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TERRITOIRES

Création des polices territoriales

PUBLIÉ LE 1er JUILLET 2014
LA RÉDACTION
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Le Sénat a adopté en 1re lecture le 16 juin 2014 la proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et à leur fonctionnement. Déposée le 17 juin à l'Assemblée nationale, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République doit encore se prononcer avant le vote. Le texte comporte 23 articles. Ce projet de loi répond aux inquiétudes de l'ancien ministre de l'Intérieur Manuel Valls qui évoquait devant la commission des polices municipales, réunie le 13 février dernier, les difficultés rencontrées aujourd'hui par cette police. Les deux auteurs du projet, les sénateurs François Pillet et René Vandierendonck ont cherché à adapter le régime juridique des polices municipales et à renforcer les services de police face à l'évolution du territoire. Ainsi, le projet de loi crée des services de police territoriale en faisant fusionner différents agents. À ce titre, c'est la fusion des corps des policiers municipaux et des gardes champêtres qui est la plus significative. En effet, le constat démontrait la présence sur le terrain de pas moins de 19 925 policiers municipaux et 1 100 gardes champêtres (nombre oscillant entre 850 et 1 500 au maximum), tous chargés de faire respecter l'application des arrêtés du maire, lui-même chargé de la police municipale et rurale. La création de ces polices territoriales est visée au titre I du projet de loi. L'article 1er dispose que dans le Code de sécurité intérieure, les mentions de police territoriale remplaceront celles de police municipale. L'article 3 du projet porte suppression dans le code suscité du titre consacré aux gardes champêtres. Ceux-ci sont intégrés dans le cadre d'emploi des agents de police territoriale, par l'article 3bis du projet. Cette intégration doit se faire par décret. Le projet de loi cherche ensuite à renforcer les obligations de formation des personnels, « pour améliorer le fonctionnement des conventions de coordination entre les collectivités et l'État et favoriser la mutualisation des agents tout en préservant le pouvoir de police des maires ». Au sujet de cette formation, prévue au titre II du projet de loi, l'article L. 511-6 du Code de la sécurité intérieure est modifié, et prévoit que le rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la formation soit transmis au préfet et au procureur de la République. La transmission devra être suivie trois mois après de l'agrément. L'article 15 du projet, lui, modifie la lettre de l'article L. 511-6 du Code de la sécurité intérieure en rendant la formation initiale de la police territoriale obligatoire, car les agents y seront désormais « astreints ». Le projet de loi adopté au Sénat a été cependant vivement critiqué par les gardes champêtres qui craignent pour leurs attributions judiciaires. Aujourd'hui chargés de certaines fonctions de police judiciaire au sens de 3° de l'article 5 du Code de procédure pénale, l'arsenal judiciaire dont ils disposent leur permet de constater en dressant des procès-verbaux les infractions portant atteinte aux propriétés en milieu rural et aux forêts, ainsi que les contraventions diverses aux règlements et arrêtés pris par le maire en tant que garant de la police municipale ou encore le préfet. Enfin, ils exercent leurs compétences dans le cadre de la protection de l'environnement, par exemple en exerçant des prérogatives relevant de la police de l'eau, de l'urbanisme, ou de la protection et préservation des espaces naturels et sensibles. C'est à ce sujet que la Fédération nationale des gardes champêtres s'est récemment investie, par une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, s'étonnant « de l'absence de dispositions législatives concernant le maintien de leurs prérogatives ». Pour Jacques Armesto, le président de la Fédération « cette fusion ne doit pas être l'occasion de minimiser ou de réduire les compétences spécifiques adaptées à la ruralité et à la préservation de l'environnement » du garde champêtre. Ils déplorent que « la police des campagnes soit reléguée au second plan », alors que, contrairement aux policiers municipaux, les gardes champêtres peuvent « recueillir des traces et indices, des témoignages ou déclarations librement consenties afin de caractériser l'infraction et le cas échéant user de leur droit de suite (art. 23 du Cpp) pour en rechercher les preuves matérielles et les auteurs ». Toujours selon le président de la Fédération, le statut juridique singulier du garde champêtre doit être préservé.
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