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Accueil > Actualités > Territoires > Installation sans autorisation d'une terrasse commerciale sur une place ouverte à la circulation
TERRITOIRES

Installation sans autorisation d'une terrasse commerciale sur une place ouverte à la circulation

PUBLIÉ LE 1er JUILLET 2014
LA RÉDACTION
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Une terrasse commerciale constitue une occupation normale qui affecte la dépendance du domaine public et qui doit être compatible avec son affectation. Pour occuper le domaine public dans ce contexte, un titre valant autorisation est nécessaire. Selon l'article L. 113-2 du Code de la voirie routière, «l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable». En l'espèce, une terrasse constitue une occupation sans emprise au sol. Cette situation est régie par le permis de stationnement. Le permis de stationnement est délivré par l'autorité chargée de la police de l'ordre public. Cette compétence revient au maire après lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 11 février 1998, Ville de Paris contre Association pour la défense des droits des artistes peintres de la place du tertre. En application de l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut «moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce». Quand l'installation sur le domaine public est irrégulière, l'autorité gestionnaire du domaine public dispose du procédé de contravention de voirie ou de contraventions de grande voirie pour réprimer l'infraction (article L. 2132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques). Selon l'article L. 2125-1 de ce Code : l'autorisation d'occupation est toujours subordonnée au versement d'une redevance. Sauf deux cas : quand l'occupation est la condition naturelle ou forcée d'exécution de travaux intéressant un service public bénéficiant à tous, ou bien dans un second cas quand l'autorisation ou l'occupation du domaine public contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même.
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