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TERRITOIRES

Environnement

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2014
LA RÉDACTION
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Brulage de déchets verts Question écrite n° 49170, JO AN du 17 juin 2014, p. 4995 Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu'en soit le mode d'élimination ou de valorisation. S'ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets ménagers. Il convient de préciser que, en application de l'annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l'environnement établissant la liste des déchets, les déchets biodégradables de jardins et de parcs relèvent de la catégorie des déchets municipaux, entendus comme déchets ménagers et assimilés. Dès lors que les déchets verts, qu'ils soient produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en est interdit en vertu des dispositions de l'article 84 du règlement sanitaire départemental type. En effet, l'impact sanitaire des brûlages à l'air libre de végétaux est notable. Outre la gêne pour le voisinage et les risques d'incendie qu'elle génère, la combustion des végétaux, qui s'effectue d'une manière très incomplète par ce mode d'élimination, est fortement émettrice de polluants tels que les particules fines et des produits toxiques ou cancérigènes parmi lesquels figurent notamment des polluants organiques persistants comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les dioxines qui se concentrent dans les produits laitiers et les œufs. Le règlement sanitaire départemental type prévoit toutefois la possibilité de déroger à cette règle par le préfet, sur proposition de l'autorité sanitaire et après avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Les critères à retenir pour l'attribution d'éventuelles dérogations ont été définis dans la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts et regroupent en particulier, la localisation et la période de brûlage des déchets verts ainsi que l'existence d'un système de collecte des déchets verts et/ou des déchèteries. Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles Instruction du 23 juin 2014 relative à la réforme du dispositif instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles Les intempéries survenues au cours de l'année 2013 et au début de cette année ont mis en évidence la longueur des procédures d'indemnisation des préjudices subis par les particuliers, les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux en cas de catastrophe naturelle. Le Gouvernement a donc décidé de mettre en place «un dispositif qui permet d'apporter aux sinistrés une réponse plus rapide lorsque survient un évènement d'ampleur exceptionnelle». Les préfets devront transmettre «dans les meilleurs délais» un rapport présentant le périmètre des communes touchées par la catastrophe. Il décrira le phénomène naturel et caractérisera l'intensité exceptionnelle de l'événement naturel à partir des éléments disponibles. Dès réception du rapport, la commission interministérielle habituellement chargée d'instruire les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle se réunira et formulera des avis sur la recevabilité des demandes communales. A partir de ses avis, le ministre de l'Intérieur présentera un rapport proposant l'état de catastrophe naturelle et la liste des communes concernées ainsi qu'un projet de communication en Conseil des ministres. Ces documents seront examinés et validés à l'occasion d'une réunion interministérielle convoquée par le cabinet du Premier ministre dès leur réception. L'arrêté interministériel de constatation de l'état de catastrophe naturelle - qui permet aux sinistrés de saisir leurs assureurs-servira également de point de départ du lancement de la procédure d'indemnisation des dommages aux biens des collectivités territoriales prévue à l'article L. 1613-7 du Code général des collectivités territoriales, dans des délais plus rapides et en favorisant le versement d'avances, afin de leur permettre d'engager les travaux les plus urgents.
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