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TERRITOIRES

Police

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2014
LA RÉDACTION
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
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n° 360835 Exécution d'office de travaux de mise en sureté sur une copropriété privée aux frais de la commune CE, 11 juillet 2014 Aux termes de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), «la police municipale a pour but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques». Elle comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les éboulements de terre ou de rochers ou autres accidents naturels. Les dispositions de l'article L. 2212-4 autorisent par ailleurs le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune. En l'espèce, à la suite de la chute d'un bloc de rochers sur l'un des immeubles d'une copropriété, le maire de La Clusaz a interdit l'accès des emprises de la copropriété et du bâtiment situés sur la trajectoire prévisible des rochers tant que n'auraient pas été réalisés, aux frais de la copropriété, des travaux de protection de celle-ci. La copropriété, estimant qu'il ne lui incombait pas d'assumer le coût de tels travaux, a saisi le maire d'une demande tendant à ce qu'au titre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-4 il en prescrive la réalisation aux frais de la commune. A la suite du refus implicite opposé à cette demande, la copropriété a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui a prononcé l'annulation de ce refus et a enjoint au maire de faire réaliser les travaux nécessaires dans un délai de dix mois. La cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de la commune de La Clusaz, a annulé le jugement et rejeté la demande de la copropriété. Le Conseil d'Etat infirme la décision d'appel, estimant que le danger d'éboulement de rochers pesant sur l'immeuble et sur le terrain de la copropriété justifiait la mise en œuvre par le maire des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-4 pour mettre en place un dispositif de protection tel que des filets de sécurité ou la construction d'une digue. La circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait en effet le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif. En présence d'un tel danger, il incombait à la commune de réaliser ces travaux à ses frais. Il lui appartiendrait seulement, si elle estimait que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile. n° 2014-219 La lecture automatisée de plaques d'immatriculation n'est pas autorisée pour les communes CNIL, 22 mai 2014, Commune de Gujan-Mestras A l'occasion d'une demande d'autorisation déposée par une commune pour la mise en œuvre d'un dispositif de Lecture automatisée de plaques d'immatriculation (Lapi), la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise sa position : le cadre juridique actuel ne permet pas aux polices municipales de mettre en œuvre de tels dispositifs. Ces dispositifs sont des caméras vidéo, fixes ou mobiles, capables de capter, lire et enregistrer les plaques d'immatriculation des véhicules passant dans leur champ de vision. La CNIL relève que les dispositions du Code de la sécurité intérieure applicables en matière de LAPI limitent la mise en œuvre de ces dispositifs aux seuls services de police, gendarmerie nationales et douane. En outre, la collecte massive des numéros de plaques d'immatriculation, sans justification particulière, pourrait conduire à identifier toutes les personnes empruntant la voie publique à l'entrée ou la sortie du territoire d'une commune.
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