Recrutement des médecins territoriaux
Décret n° 2014-922 du 18 août 2014 modifiant le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux Décret n° 2014-924 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins territoriaux
Dans un contexte de grande difficulté de recrutement des médecins territoriaux au sein des collectivités territoriales, deux décrets ont pour objet de revaloriser et rendre plus attractive la carrière des médecins intégrés dans le cadre d'emplois de catégorie A des médecins territoriaux régi par le décret n° 92-851 du 28 août 1992. Le cadre d'emplois comportera désormais les grades suivants :
1° Médecin de 2ème classe : doté de 9 échelons et des bornes indiciaires 528-966 au lieu de 492-859;
2° Médecin de 1ère classe : doté de 6 échelons et des bornes indiciaires 801-HEA au lieu de 750-1015 ;
3° Médecin hors classe : doté de 5 échelons et des bornes indiciaires 901-HEB ainsi que d'un échelon spécial contingenté doté de l'indice lettre hors échelle B bis.
A noter, les nouvelles durées d'échelon et les échelons supplémentaires entrainent des modifications dans le texte statutaire concernant les modalités de promotion au deuxième grade.
Examen d'une demande de protection fonctionnelle
Question écrite n° 12794, JO Sénat du 11 septembre 2014, p. 2077
L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent relève de la compétence exclusive du conseil municipal. Le maire est ainsi en situation de compétence liée pour inscrire la demande de protection fonctionnelle à l'ordre du jour du conseil municipal dans la mesure où ce dernier est seul compétent pour apprécier «si les poursuites pénales en cause sont susceptibles d'obliger la commune à accorder la protection sollicitée» (CAA Versailles, n° 11VE02556, 20 décembre 2012).
Charge des ATSEM sans affectation pour les communes
Question écrite n° 12018, JO Sénat du 11 septembre 2014, p. 2065
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit diverses dispositions pour favoriser le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi. Dans un premier temps, la suppression d'un emploi territorial se traduit par le maintien provisoire en surnombre dans la collectivité pour une durée maximum d'un an (art. 97 de la loi du 26 janvier 1984). Cette période doit être mise à profit par la collectivité et le centre de gestion pour examiner les possibilités de reclassement. Il peut s'agir d'une nomination au sein de la collectivité dans un emploi créé ou vacant correspondant au grade du fonctionnaire, d'un détachement ou d'une intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois, y compris dans la collectivité, ou d'une possibilité d'activité dans une autre collectivité. Au terme du délai précité, le centre de gestion prend en charge le fonctionnaire contre versement, par la collectivité, d'une contribution. En contrepartie, l'agent a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. Il est par ailleurs tenu de suivre toutes actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. Ces dispositions ont pour objet de garantir le maintien de la rémunération pour le fonctionnaire involontairement privé d'emploi et de favoriser le processus de reclassement. Il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif qui sécurise la carrière des personnels concernés. Par ailleurs, la loi du 19 février 2007 a effectivement complété la loi du 26 janvier 1984 pour permettre le recrutement d'agents contractuels pour occuper les emplois permanents de certaines communes ou regroupements de communes en cas notamment de création d'emploi qui s'impose à ces collectivités. Cette disposition vise à garantir la continuité du service public en facilitant le recrutement rapide sur les nouveaux emplois créés. Pour autant, ces postes sont pourvus à durée déterminée et rien ne fait obstacle à ce que les collectivités concernées fassent appel, par la suite, à des fonctionnaires, souvent plus expérimentés. À cet égard, pour faciliter le reclassement des fonctionnaires involontairement privés d'emploi, l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, pour les collectivités les recrutant, une exonération pendant deux années du paiement des charges sociales afférentes à leur rémunération.