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PUBLIÉ LE 1er NOVEMBRE 2014
LA RÉDACTION
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Modalités d'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique Décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014 précisant les modalités d'élection et de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique autres que les membres de droit L'article L. 1111-9-1 du Code général des collectivités territoriales issu de l'article 4 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit que dans chaque région est instituée une conférence territoriale de l'action publique (CTAP) qui peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs aux compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. La CTAP réunit, sous la présidence du président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution, les présidents des conseils généraux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ainsi que les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région. Elle comprend en outre des représentants des communes et des autres EPCI à fiscalité propre, qui ne sont pas membres de droit. Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation de ces derniers. La date du scrutin est fixée par le préfet de région. L'élection des membres de la CTAP se déroule dans chaque département par un vote par correspondance. Le décret fixe également les conditions d'éligibilité des candidats et de leur remplaçant, la procédure de proclamation des résultats par le préfet de département. Le préfet de région arrête la liste des membres de la CTAP élus dans chaque département. Dissolution du conseil municipal Question écrite n° 6347, JO Sénat du 2 octobre 2014, p. 2250 L'article L. 2121-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'un conseil municipal peut être dissous par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. La dissolution constitue une procédure qui doit rester tout à fait exceptionnelle et une solution de dernier recours, le caractère solennel de celle-ci supposant par ailleurs qu'elle reste proportionnée aux enjeux. Aux termes de la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu'il puisse y avoir dissolution (CE 13 juillet 1968, Sieur Hell et autres) : les dissensions au sein du conseil municipal doivent avoir des répercussions sur son fonctionnement et elles doivent revêtir un degré de gravité tel que la gestion de la commune est mise en péril. Il en est ainsi lorsque le conseil municipal s'est montré incapable, à plusieurs reprises, d'élire le maire et les adjoints (CE 1er  juillet 1936, Berthon) ou encore lorsqu'il a échoué, à deux reprises au moins pour un même exercice, à adopter le budget primitif (CE 4 juin 2007, Commune du Pêchereau). Ainsi, dès lors qu'il constate un blocage durable, large et manifestement irréversible du fonctionnement de l'assemblée communale mettant en péril la gestion administrative de la commune, et après avoir constaté l'échec des tentatives de règlement amiable de la situation, le préfet peut proposer au ministre de l'Intérieur la dissolution du conseil municipal. Il n'est, en revanche, pas souhaitable de mettre en place une procédure qui conduirait à automatiser la dissolution en cas d'absence d'adoption, deux années de suite, du budget primitif de la commune. En effet, une telle automaticité aurait pour conséquence de supprimer le caractère exceptionnel de la procédure de dissolution qui se traduit par la signature d'un décret motivé rendu en conseil des ministres. Elle porterait par ailleurs atteinte au suffrage universel direct par lequel sont élus les conseils municipaux.
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