n° 365121 Aménagement de terrains destinés à la pratique de motos-neige
CE, 5 novembre 2014, Commune de Saint-Martin-de-Belleville Aux termes de l'article R. 145-2 du Code de l'urbanisme :
«sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, (...) les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : (...) 3° lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement : (...) c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés» (...).
Aux termes de l'article L. 362-1 du Code de l'environnement : «en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur». Aux termes de l'article L. 362-3 l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à permis d'aménager / L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa».
Le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé l'aménagement en zone de montagne de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés en vue de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins conçus pour la progression sur neige. Il a, en particulier, entendu empêcher la création d'itinéraires, mêmes balisés, lesquels ne peuvent être regardés comme des terrains au sens de la loi. L'aménagement de ces terrains nécessite l'obtention du permis d'aménager prévu à l'article L. 421-2 du Code de l'urbanisme.
En l'espèce, le préfet coordonnateur du massif des Alpes a autorisé la création par la commune de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) d'une unité touristique nouvelle en vue de l'aménagement de «deux terrains de sports ou loisirs motorisés». Le projet d'unité touristique nouvelle litigieux consistait en des boucles dans des zones demeurées essentiellement naturelles, empruntant des pistes situées sur le domaine skiable. Ces circuits constituaient des itinéraires balisés et non des terrains. Le préfet coordonnateur de massif ne pouvait, dès lors, légalement autoriser une unité touristique ayant pour objet la création d'itinéraires balisés dédiés à la pratique de moto-neige.