Le Conseil d'État a refusé de transmettre la demande de question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat réunionnais des exploitants des stations-service de l'île de la Réunion, jugeant que la réglementation de la vente de boissons alcoolisées dans les points de vente de carburant ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
Considérant qu'aux termes des 4e et 5e alinéas de l'article L. 3322-9 du Code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : « Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de carburant. Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant. »
Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; Considérant, par ailleurs, qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
Considérant qu'en interdisant de manière permanente la vente dans les points de vente de carburant des boissons alcooliques réfrigérées, qui sont normalement acquises en vue d'une consommation immédiate, et en y interdisant entre 18 heures et 8 heures la vente de toute boisson alcoolique, le législateur a entendu améliorer, notamment la nuit, la prévention des accidents liés à la consommation d'alcool par les conducteurs, laquelle constitue le premier facteur d'accidents de la route ; que ces mesures, édictées dans l'intérêt général, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; que la différence de traitement qui en résulte au détriment des exploitants de points de vente de carburant visant à la protection de la vie et de la santé des personnes, objectif de valeur constitutionnelle découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, et étant en rapport direct avec l'objet ainsi poursuivi, la mesure que le législateur a édictée dans l'intérêt général ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; (…)