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Accueil > Actualités > Territoires > La réforme de la défense contre l'incendie entre enfin en vigueur
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La réforme de la défense contre l'incendie entre enfin en vigueur

PUBLIÉ LE 1er MARS 2015
LA RÉDACTION
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Après des années de gestation, le décret relatif à la défense extérieure contre l'incendie vient enfin d'être publié au Journal officiel du 1er mars. Engagée en 2004 avec la loi de modernisation de la sécurité civile, la réforme de la défense contre l'incendie a connu une étape notable à travers l'adoption de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (art. 77). Ce texte - codifié aux articles L. 2225-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) - a permis de clarifier les règles d'implantation et de gestion du million de points d'eau disséminés sur le territoire. De nombreux élus soulignaient en effet depuis longtemps l'inadéquation aux réalités locales de la réglementation en vigueur en matière de lutte contre l'incendie, en particulier dans les territoires ruraux en cas d'habitat dispersé. Jusqu'à l'adoption de la loi Warsmann de simplification du droit, le cadre juridique reposait sur les seuls pouvoirs de police générale des maires et sur une série de circulaires remontant à 1951. Toujours reportée, malgré l'avis favorable du bureau de l'Association des maires de France (AMF) et de la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) en 2012, l'application de la réforme demeurait suspendue à la publication d'un décret ainsi qu'à un référentiel national, d'où la légitime impatience des professionnels et des élus. Certes l'enjeu est de taille : il s'agit de permettre aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'ajuster les débits en fonction des circonstances locales dans le cadre d'une «fourchette de ressources en eau devant être disponibles en fonction des risques», en particulier des différents types de bâtiment, d'habitat, ou d'urbanisme. Compétence communale La gestion de ce service public et le pouvoir de police administrative spéciale lié sont désormais transférables aux EPCI. En pratique, ce transfert, opéré sur la base du volontariat, dégagera les maires, en particulier ceux des communes rurales, de toute responsabilité dans ce domaine, « a up r o fi t de structures disposant des capacités techniques et juridiques pour exercer cette compétence particulièrement complexe », indique le Ministère de l'Intérieur. Ainsi le décret du 27 février 2015 précise-t-il les compétences et les modalités d'intervention des différents intervenants (maire, président d'EPCI, services départementaux d'incendie et de secours, services publics de l'eau etc.) et les conditions de participation de tiers à ce service, selon une «approche réaliste, tenant compte des risques identifiés et des sujétions de terrain», assure le ministère. Le texte distingue en outre clairement ce qui relève du service de l'eau potable de ce qui a trait à la défense contre l'incendie. Ce service public distinct, dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, ou les EPCI lorsqu'ils sont compétents, comprend «les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés», ainsi que «l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau». Les communes peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour «la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement». Plus largement, cette compétence s'étend à «toute mesure nécessaire à leur gestion» ou à leur «maintenance». Les financements respectifs de ces deux services publics sont, par conséquent, scindés. Quant aux investissements (ouvrages et aménagements) afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau, ils sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie. Les modalités en sont déterminées soit par délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et est compétente pour cette défense, soit par convention dans les autres cas. Règlements départementaux Par ailleurs, la défense extérieure contre l'incendie communale n'est plus définie à partir de prescriptions nationales, mais repose sur l'élaboration par les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis), d'ici deux ans, de règlements départementaux (ou interdépartementaux), arrêtés par les préfets, après concertation des maires et de l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie. En conformité avec le règlement départemental, il appartiendra au maire (ou au président de l'EPCI) compétent, de fixer, en fonction des risques, «la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources». Des schémas communaux de défense extérieure contre l'incendie - ou le cas échéant, intercommunaux - , permettront notamment de «vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie existante et les risques à défendre» et en tant que de besoin, de planifier «la mise en place d'équipements supplémentaires». Au préalable, l'expertise du Sdis sur les schémas communaux est sollicitée Ces schémas prendront en compte les schémas de distribution d'eau potable prévus à l'article L. 2224-7-1 du CGCT. Opération de contrôle Enfin, le décret définit la notion de «points d'eau incendie» et les opérations de contrôle dont ils font l'objet. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, «peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau», précise le décret. Les réseaux d'eau potable ne sont en effet pas l'unique ressource en eau de la défense extérieure contre l'incendie, les citernes ou les points d'eau naturels, notamment, pouvant aussi être utilisés. Le cas échéant, la mise à disposition d'un point d'eau pour l'intégrer aux points d'eau incendie fait l'objet d'une convention conclue entre le propriétaire du point d'eau et la commune ou l'EPCI. Les ouvrages, travaux et aménagements requis pour la défense extérieure contre l'incendie «ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine». Ce principe sera, notamment, appliqué lorsque le sur-dimensionnement du diamètre des canalisations d'eau imposé par la défense incendie est incompatible avec le maintien de la qualité sanitaire de l'eau. Des contrôles techniques sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie sous l'autorité du maire (ou du président de l'EPCI compétent) selon les modalités et périodicités définies dans le règlement départemental. Des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie «destinées à vérifier leur disponibilité opérationnelle» sont en outre réalisées par le Sdis, après information préalable du maire (ou du président d'EPCI). A noter, un catalogue de solutions techniques à disposition des acteurs territoriaux, à savoir le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie, devrait compléter le dispositif, par la voie d'un arrêté interministériel. Y seront notamment précisées les interactions juridiques et techniques entre le service public de l'eau potable et celui de la défense contre l'incendie. n
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