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TERRITOIRES

Elus locaux

PUBLIÉ LE 1er AVRIL 2015
LA RÉDACTION
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Parution de la loi sur l'exercice des mandats locaux Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat A l'issue de deux ans de navette, les parlementaires ont définitivement adopté la proposition de loi des sénateurs Jacqueline Gourault (UDI-UC) et Jean-Pierre Sueur (PS), faisant suite aux réflexions menées lors des Etats généraux de la démocratie territoriale en octobre 2012. Le texte consacre les obligations déontologiques des élus locaux dans une charte des droits et des devoirs, ayant vocation à être lue à l'occasion de chaque renouvellement de l'organe délibérant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Le montant d'indemnité de fonction des maires est fixé, par principe, au niveau maximal qui résulte de l'application du taux supérieur prévu par la loi pour chaque catégorie de collectivité. Néanmoins, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal, saisi par son maire, pourra minorer l'indemnité de fonction de celui-ci et, le cas échéant, du président de la délégation spéciale. Par ailleurs, le texte étend aux conseillers des communautés de communes le bénéfice des indemnités de fonction perçues par les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants. Le texte écarte la fraction représentative des frais d'emploi dans le calcul des ressources ouvrant droit à prestation sociale. Le texte élargit le cercle des candidats aux élections municipales pouvant prétendre à un congé électif qui, en application de l'article L. 3142-56 du Code du travail, vise à permettre aux salariés de disposer du temps nécessaire à la conduite de leur campagne électorale. Pour ce faire, l'article abaisse de 3 500 habitants à au moins 1 000 habitants le seuil de population des communes retenu pour l'application de ce dispositif. La loi inclut les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants parmi les élus bénéficiaires du dispositif du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2 du Code général des collectivités territoriales. es adjoints aux maires des communes de 10.000 habitants bénéficieront désormais du droit à la suspension du contrat de travail et à la réintégration dans l'entreprise à la fin du mandat. Le texte réforme en outre assez profondément le dispositif de l'allocation différentielle de fin de mandat. D'une part, il double la durée de sa perception en la portant de six mois à un an. D'autre part, il confère à l'allocation un caractère dégressif. Le texte abaisse le seuil de population des communes dont les adjoints au maire peuvent bénéficier d'un congé de formation professionnelle et d'un bilan de compétences (ce seuil passe de 20 000 habitants au moins à 10 000 habitants). Le texte offre aux élus de nouvelles possibilités de reconnaissance des acquis de l'expérience obtenue dans l'exercice de leur mandat, par l'obtention d'un diplôme ou d'un titre universitaire. L'ensemble des élus locaux pourront prétendre au remboursement des frais de garde d'enfants et des frais d'assistance à la personne exposés du fait de leur participation aux travaux de la collectivité dont ils sont élus. Enfin, le texte consacre un droit individuel à la formation pour l'ensemble des élus locaux, à raison de vingt heures par an, cumulables pendant la durée du mandat. L'exercice de ce nouveau droit autorise le suivi de formation sans lien avec le mandat, mais ayant notamment pour finalité de permettre la réinsertion professionnelle des élus. Le texte confirme le caractère de dépenses obligatoires que revêtent, pour les collectivités territoriales, les dépenses destinées à assurer aux élus locaux l'exercice de leur droit à une formation adaptée à leurs fonctions. La loi fixe un plancher équivalent à 2 % des indemnités de fonction des membres des organes délibérants. Par ailleurs, elle prévoit la possibilité d'un report des crédits non consommés, dans la limite de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement des assemblées locales. A noter, l'absence de consensus et de nécessité juridique immédiate à faire évoluer la définition de la prise illégale d'intérêts. Parole au sein d'un conseil municipal Question écrite n° 13225, JO Sénat du 12 mars 2015, p. 556 Les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2121-8, n'excluent pas que le règlement intérieur contienne des dispositions relatives à l'organisation des débats et à la prise de parole des conseillers municipaux. Le juge administratif a considéré toutefois comme portant atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune, des dispositions du règlement intérieur qui limitaient à une intervention par groupe d'élus la discussion d'une délibération et interdisaient à l'un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole (CAA de Paris, 22 novembre 2005, n° 02PA01786). Majoration d'indemnité de fonction des élus de communes chefs-lieux de canton Décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton La modification territoriale du canton, introduite par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a eu pour conséquence la disparition des chefs-lieux de canton, au nombre de 4 055, au bénéfice de 2 054 bureaux centralisateurs de canton. La majoration d'indemnité de fonction des élus des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton se substitue donc à la majoration d'indemnité de fonction des élus des anciennes communes chefs-lieux de canton. La majoration d'indemnité de fonction est également maintenue pour les élus des communes perdant la qualité de chef-lieu de canton et ne devenant pas siège d'un bureau centralisateur. Le décret fixe ce taux de majoration à 15 % pour les communes anciennement chefs-lieux de canton et pour les communes sièges des bureaux centralisateurs. Ce taux est identique à l'ancien taux de majoration pour les communes chefs-lieux de canton. Conseillers municipaux et employés communaux Question écrite n° 13225, JO Sénat du 5 mars 2015, p. 499 L'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales précise que «le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal». En tant qu'exécutif de la commune, le maire est donc le chef de l'administration communale. Il est, à ce titre, le supérieur hiérarchique des agents de la commune. En l'absence de délégation donnée par le maire, un adjoint ou un conseiller municipal ne peut avoir autorité sur les agents communaux.
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