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TERRITOIRES

Finances locales

PUBLIÉ LE 1er AVRIL 2015
LA RÉDACTION
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Réseaux électriques et gaziers  : un décret encadre la fixation des redevances dues aux collectivités Décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz Un décret précise les modalités de fixation par les communes et les départements du montant des redevances qui leur sont dues pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux portant sur des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz. Pour rappel, une ordonnance du 27 avril 2010 et son décret d'application du 2 mai 2012 ont rénové le cadre législatif et réglementaire applicable aux canalisations de transport de matières dangereuses, permettant en particulier d'uniformiser les régimes de redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public. Cette occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution - y compris de façon provisoire par les chantiers de travaux - ouvre droit à la commune et au département, dans la limite des plafonds fixés par décret, à la perception auprès du gestionnaire d'une redevance d'occupation du domaine public, réactualisée chaque année. Instituée par délibération de la collectivité, la redevance due par le gestionnaire du réseau de transport, pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, est proportionnelle à la longueur des canalisations implantées sur le territoire communal ou départemental. Pour permettre à la collectivité sa fixation, il appartient donc au gestionnaire de communiquer «la longueur totale des lignes installées [ou des canalisations construites] et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due». A noter, le montant de la redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal ou départemental par les chantiers de travaux, est quant à lui limité à un dixième de la redevance due au titre de l'occupation permanente par les ouvrages des réseaux publics de distribution. Modalités de calcul de la TEOM Question écrite n° 74088, JO AN du 31 mars 2015, p. 2506 Le Code général des impôts prévoit que les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) afin de pourvoir aux dépenses de ce service. La TEOM est applicable à toute propriété soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB). Elle est établie sur la moitié de la valeur locative cadastrale du bien imposé. Elle s'applique au contribuable propriétaire mais également à l'usufruitier du bien de sorte que cette taxe est payée par le producteur des déchets pris en charge par le service public. De plus, afin que cette taxe puisse tenir compte des réelles quantités de déchets produites, le Code général des impôts prévoit, à son article 1522 bis, que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale puissent instituer une part incitative à la TEOM assise sur la quantité des déchets produits ; cette part incitative s'ajoutant à une part fixe. Enfin, la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit un déploiement progressif des mécanismes incitatifs de financement du service public de gestion des déchets de sorte que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025.
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