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TERRITOIRES

Fonction publique territoriale

PUBLIÉ LE 1er AVRIL 2015
LA RÉDACTION
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n° 373520 Recours contre un recrutement d'un agent contractuel CE, 2 février 2015, Commune d'Aix-en-Provence Les recours contre les contrats de recrutement d'agents publics non titulaires relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. En l'espèce, le Conseil d'Etat estime que les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, les contrats de recrutement d'agents non titulaires par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné. Eu égard aux intérêts dont ils ont la charge, les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales peuvent invoquer tout moyen à l'appui d'un recours contre de tels contrats de recrutement. n° 375181 Régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : conditions de reprise d'ancienneté CE, 4 février 2015, La reprise d'ancienneté reconnue à un fonctionnaire reclassé dans un nouveau grade n'équivaut pas à une détention effective de ce grade pour le calcul de sa retraite. D'une part, si le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon peut être assorti d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une détention effective du nouveau grade ou échelon au sens des dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatives aux modalités de liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). D'autre part, si l'article 19 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 - qui fixe les modalités de reclassement du grade de rédacteur-chef vers le grade de rédacteur principal de première classe-prévoit que les services accomplis dans le grade détenu avant l'entrée en vigueur d'une réforme statutaire sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade, cette assimilation a pour but de garantir la continuité de la carrière des agents en permettant notamment la prise en compte de ces services au titre de la promotion ou de l'avancement des agents. Cette assimilation à caractère uniquement statutaire est, par suite, sans incidence sur le régime des pensions de retraite et ne permet donc pas de regarder le grade de reclassement comme effectivement détenu, au sens du même article 17 du décret du 26 décembre 2003, pendant la durée des services accomplis dans le grade détenu avant l'entrée en vigueur d'une réforme statutaire. n° 371257 Décharge syndicale : primes susceptibles d'être maintenues CE, 11 février 2015, Commune de Montlouis-sur-Loire Un fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service pour activité syndicale doit bénéficier d'une prime créée dans sa collectivité après le début de cette décharge. Il résulte des articles 8 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 56 et 87 de la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. Il y a lieu de tenir compte de l'institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent a bénéficié de la décharge. En particulier, le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service a droit à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi. Dans le cas d'une prime ayant pour objet de valoriser la valeur professionnelle des agents d'une collectivité territoriale, il convient de retenir, pour le calcul de la prime à laquelle l'agent bénéficiaire de la décharge a droit, le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu'occupait l'intéressé avant de bénéficier d'une décharge syndicale, eu égard notamment aux fonctions qu'il exerçait et à son cadre d'emplois, et non le taux correspondant à la moyenne du montant des primes accordées aux autres agents de la collectivité. n° 14LY01799 Répartition entre une collectivité et un centre de gestion des dépenses consécutives à une rupture de convention de mise à disposition d'un fonctionnaire CAA Lyon, 24 février 2015, Commune de Saint-Gervais-sur-Couches Une convention, conclue pour une durée d'un an tacitement reconductible, entre le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale et une commune, indique les conditions de mise à disposition d'un fonctionnaire à une commune pour une durée de 9h par semaine en tant que secrétaire de mairie. En l'absence de précision dans la convention, la question est de savoir quelle est la collectivité qui doit supporter la charge financière induite par la rupture de la convention jusqu'à ce que l'agent soit réemployé. En l'espèce, la rupture de la convention par la commune d'accueil, a lieu un jour avant le début de la reconduction tacite. Dans la mesure où la convention arrive à son terme et qu'aucune procédure spécifique ne prévoit ce type de rupture, la collectivité d'accueil ne peut qu'être regardée comme ayant décidé de ne pas la prolonger pour une nouvelle période d'un an et non comme ayant entendu, en application des stipulations de cette même convention, la modifier dans le cours de son exécution. Dès lors, le centre de gestion de la fonction publique territoriale ne pouvait pas demander à la commune d'acquitter les charges financières induites par la rupture de la convention.
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